43 Yahvé dit à Moïse et à Aaron : « Voici le rituel de la pâque :d aucun étranger n’en mangera.
d La victime, non la fête. Les vv. 43-50 précisent dans quelles conditions ceux qui n’appartiennent pas à Israël pourront prendre part à la manducation de la pâque et comment celle-ci doit être apprêtée. Ces dispositions complètent le rituel sacerdotal des vv. 3-11. L’Israélite y est considéré comme le « citoyen du pays », v. 48, le véritable autochtone en Canaan.
47 Toute la communauté d’Israël la fera.
e L’étranger fixé en Israël, le ger , a un statut spécial, comme le métèque à Athènes, l’incola à Rome. Les Patriarches ont été ainsi des étrangers en résidence en Canaan, Gn 23.4 ; les Israélites le furent en Égypte, Gn 15.13 ; 2.22. Après la conquête de la Terre Sainte, les rôles sont renversés les Israélites sont les citoyens du pays et accueillent les étrangers en résidence, Dt 10.19. Ces étrangers domiciliés sont soumis aux lois, Lv 17.15 ; 24.16-22, astreints au sabbat, 20.10 ; Dt 5.14. Ils sont admis à faire des offrandes à Yahvé, Nb 15.15-16, et à célébrer la Pâque, Nb 9.14, mais ils doivent alors être circoncis, ici 12.48. Ainsi se prépare le statut des prosélytes de l’époque grecque, cf. déjà Isa 14.1. Ce sont des « économiquement faibles » que la loi protège, Lv 23.22 ; 25.35 ; Dt 24 passim ; 26.12. Ce dernier texte et Dt 12.12 les assimilent aux lévites qui, eux non plus, n’ont pas de part en Israël ; déjà Jg 17.7 appelle le lévite de Bethléem un « résident étranger » en Juda ; comp. Jg 19.1. Dans la version grecque, le ger deviendra le « prosélyte », Mt 23.15.