Calvin, rentrant de son exil strasbourgeois, était arrivé à Genève le 13 septembre 1541, et le 20 novembre déjà les nouvelles ordonnances furent adoptées en Conseil Général.
Les Calvini Opera (Xa : 15) donnent le texte proposé par Calvin. Nous donnons ici le texte définitivement adopté et qui devint la loi de l'église de Genève. Les modifications apportées par le Magistrat tendent à assurer davantage les prérogatives du pouvoir civil. « Ils ne sont pas parfaits, disait Calvin des articles des ordonnances, mais passables, considérant la difficulté des temps ».
En 1561, on remania les ordonnances en y insérant des dispositions nouvelles, particulièrement en ce qui concerne les mariages et l'excommunication, et en 1576 ils reçurent la forme définitive qu'elles conservèrent pendant deux siècles.
Au nom de Dieu tout puissant, nous Syndics, Petit et Grand Conseil, avec notre peuple assemblé au son de trompette et grosse cloche, suivant nos anciennes coutumes, ayant considéré que c'est chose digne de recommandation sur toutes les autres que la doctrine du saint Evangile de notre Seigneur soit bien conservée en sa pureté et l'église chrétienne dûment entretenue, que la jeunesse pour l'avenir soit fidèlement instruite, l'hôpital ordonné en bon état pour la sustentation des pauvres, ce qui ne se peut faire sinon qu'il y ait certaine règle et manière de vivre, par laquelle chacun état entende le devoir de son office : à cette cause il nous a semblé avis bon que le gouvernement spirituel, tel que notre Seigneur l'a démontré et institué par sa Parole, fût reduit (rédigé) en bonne forme pour avoir lieu et être observé entre nous. Et ainsi avons ordonné et établi de suivre et garder en notre ville et territoire la police (règlement) ecclésiastique qui s'ensuit, comme nous voyons qu'elle est prise de l'Evangile de Jésus-Christ.
Premièrement, il y a quatre ordres d'offices que notre Seigneur a institués pour le gouvernement de son église, à savoir : les pasteurs, puis les docteurs, après les anciens autrement nommés commis (délégués) par la Seigneurie, quartement les diacres. Pourtant si nous voulons avoir l'église bien ordonnée et l'entretenir en son entier, il nous faut observer cette forme de régime.
Quant (pour ce qui) est des pasteurs, que l'Ecriture nomme aussi aucunefois (quelquefois) surveillants, anciens et ministres, leur office est d'annoncer la parole de Dieu pour endoctriner (instruire), admonester, exhorter et reprendre, tant en public comme en particulier, administrer les sacrements et faire les corrections fraternelles avec les anciens ou commis (délégués).
Or afin que rien ne se fasse confusément en l'église, nul ne se doit ingérer (introduire) en cet office sans vocation, en laquelle il faut considérer trois choses, à savoir l'examen, qui est le principal ; après, à qui il appartient d'instituer les ministres ; tiercement, quelle cérémonie ou façon de faire il est bon de garder à les introduire en l'office.
L'examen contient deux parties, dont la première est touchant la doctrine, à savoir si celui qu'on doit ordonner à bonne et saine connaissance de l'Ecriture. Et puis s'il est idoine (capable) et propre pour la communiquer au peuple en édification.
Aussi pour éviter tout danger que celui qu'on veut recevoir n'ait quelque opinion mauvaise, il sera bon qu'il proteste (déclare) de recevoir et tenir la doctrine approuvée en l'église.
Pour connaître s'il est propre à enseigner, il faudra procéder par interrogations et par l'ouïr traiter en privé la doctrine du Seigneur.
La seconde partie est de la vie, à savoir s'il est de bonnes mœurs et s'est toujours gouverné sans reproche. La règle d'y procéder est très bien démontrée par saint Paul, laquelle il faudra tenir.
Il sera bon en cet endroit de suivre l'ordre de l'église ancienne, vu que ce n'est qu'une pratique de ce qui nous est montré par l'Ecriture. C'est que les ministres élisent premièrement celui qu'on devra mettre en l'office, l'ayant fait à savoir à la Seigneurie. Après, qu'on le présente au Conseil. Et s'il est trouvé digne, que le Conseil le reçoive et accepte, selon qu'il verra être expédient, lui donnant témoignage pour le produire finalement au peuple en la prédication, afin qu'il soit reçu par consentement commun de la compagnie des fidèles. S'il était trouvé indigne et démontré tel par probations (preuves) légitimes, il faudrait lors procéder à nouvelle élection pour en prendre un autre.
Quant à la manière de l'introduire, pource que les cérémonies du temps passé ont été tournées en beaucoup de superstitions, à cause de l'infirmité du temps, il suffira qu'il se fasse par un des ministres une déclaration en remonstrance (avertissement) de l'office auquel on l'ordonne ; puis qu'on fasse prières et oraisons afin que le Seigneur lui fasse la grâce de s'en acquitter.
Quand il sera élu, qu'il ait à jurer en (entre les) mains de la Seigneurie duquel serment il y aura forme écrite, convenable à ce qui est requis en un ministre, selon que s'ensuit : (voir ci-dessous P. 46 la formule de ce serment).
Or, comme il faut bien examiner les ministres quand on les veut élire, aussi faut-il avoir bonne police (ordre) à les entretenir en leur devoir.
Premièrement sera expédient que tous les ministres, pour conserver pureté et concorde de doctrine entre eux, conviennent ensemble un jour certain la semaine, pour avoir conférence des Ecritures, et que nul ne s'en exempte, s'il n'a excuse légitime. Si quelqu'un y était négligent, qu'il en soit admonesté.
Quant à ceux qui prêchent par les villages dépendant de la Seigneurie, que nos ministres de la ville les aient à exhorter d'y venir toutes les fois qu'ils pourront. Au reste s'ils défaillent (manquent) un mois entier, qu'on tienne cela pour négligence trop grande, sinon qu'il y eût maladie ou autre empêchement légitime.
S'il y sortait quelque différent de la doctrine, que les ministres en traitent ensemble pour discuter la matière.
Après, si métier était, qu'ils appellent les anciens et commis par la Seigneurie pour aider à apaiser la contention (débat). Finalement, s'ils ne pouvaient venir à concorde amiable par l'obstination de l'une des parties, que la cause soit déférée au Magistrat pour y mettre ordre.
Pour obvier à tous scandales de vie, il sera métier qu'il y ait forme de correction sur les ministres, selon qu'il sera exposé puis (un peu) après, à laquelle tous se soumettent, qui sera aussi le moyen que le ministre soit conservé en révérence et que la parole de Dieu ne soit par le mauvais bruit (réputation) des ministres en déshonneur ou mépris. Car, comme on corrigera celui qui l'aura mérité, aussi sera métier de réprimer les calomnies et faux rapports qu'on pourrait faire injustement contre les innocents.
Mais premièrement faut noter qu'il y a des crimes qui sont du tout intolérables en un ministre, et y a des vices qu'on peut aucunement supporter, moyennant qu'on en fasse admonition (avertissement) fraternelle.
Les premiers sont :
Les seconds :
Quant (pour ce qui) est des crimes qu'on ne doit nullement porter (supporter), si ce sont crimes civils, c'est-à-dire qu'on doive punir par les lois, si quelqu'un des ministres y tombe, que la Seigneurie y mette la main et que, outre la peine ordinaire dont elle a coutume de châtier les autres, elle le punisse en le déposant de son office.
Quant [est] des autres crimes dont la première inquisition appartient au Consistoire ecclésiastique, que les commis ou anciens avec les ministres veillent dessus. Et si quelqu'un en est convaincu, qu'ils en fassent le rapport au Conseil avec leur avis et jugement ; ainsi que le dernier jugement de la correction soit toujours réservé à la Seigneurie.
Quant est des vices moindres qu'on doit corriger par admonition (avertissement) simple, qu'on y procède selon l'ordre de notre Seigneur, tellement que le dernier soit de venir au jugement ecclésiastique.
Pour maintenir cette discipline en son état, que de trois mois en trois mois les ministres aient spécialement regard s'il y a rien à redire entre eux, pour y remédier comme de raison.
Le dimanche, qu'il y ait sermon au point du jour à Saint-Pierre et Saint-Gervais et à l'heure accoutumée au dit Saint-Pierre, à la Madeleine et Saint-Gervais.
A midi, qu'il y ait catéchisme, c'est-à-dire instruction, des petits enfants, en toutes les trois églises, à savoir Saint-Pierre, la Madeleine et Saint-Gervais.
A trois heures, aussi bien en toutes les trois paroisses, le second sermon.
Pour envoyer les enfants au catéchisme et pour recevoir les sacrements, que, en tant qu'il se pourra faire, on observe les limites des paroisses. C'est que Saint-Gervais contienne ce qu'il avait du temps passé ; la Madeleine pareillement ; Saint-Pierre ce qui appartenait anciennement à Saint-Germain, Sainte-Croix, Notre-Dame-la-Neuve, Saint-Léger.
Es (en) jours ouvriers (ouvrables), outre les deux prédications qui se font, que trois fois la semaine on prêche à Saint-Pierre, à savoir le lundi, mercredi et vendredi. Et que ces sermons soient sonnés l'un après l'autre à telle heure qu'ils puissent être finis devant qu'on commence ailleurs. S'il se fait quelque prière extraordinaire pour la nécessité du temps, on gardera l'ordre du dimanche.
Pour soutenir ces charges et autres qui sont du ministère, il sera besoin d'avoir cinq ministres et trois coadjuteurs, qui seront aussi ministres pour aider et subvenir selon que la nécessité le requerra.
L'office propre des docteurs est d'enseigner les fidèles en saine doctrine, afin que la pureté de l'Evangile ne soit corrompue ou par ignorance ou par mauvaises opinions. Toutefois, selon que les choses sont aujourd'hui disposées, nous comprenons en ce titre les aides et instruments pour conserver la doctrine de Dieu et faire que l'église ne soit désolée par faute (manque) de pasteurs et ministres ; ainsi, pour user d'un mot plus intelligible, nous l'appellerons l'ordre des écoles.
Le degré plus prochain au ministre et plus adjoint au gouvernement de l'église est la lecture de théologie, dont il sera bon qu'il yen ait au Vieil et Nouveau Testament.
Mais pource qu'on ne peut profiter en telles leçons que premièrement on ne soit instruit aux langues et sciences humaines, et aussi est besoin de susciter de la semence pour le temps avenir, afin de ne laisser l'église déserte à nos enfants, il faudra dresser collège pour les instruire, afin de les préparer tant au ministère qu'au gouvernement civil.
Pour le premier, faudra assigner lieu propre, tant pour faire leçons que pour tenir enfants et autres qui voudront profiter, avoir homme docte et expert pour disposer tant de la maison comme des lectures (cours), et qui puisse aussi lire ; le prendre et souldoyer (payer) à cette condition qu'il ait sous sa charge lecteurs, tant aux langues comme en dialectique, s'il se peut faire ; item (de même) des bacheliers pour apprendre (enseigner) les petits enfants ce que nous voulons et ordonnons être fait.
Que tous ceux qui seront là soient sujets à la discipline ecclésiastique comme les ministres.
Qu'il n'y ait autre école par la ville pour les petits enfants, mais que les filles aient leur école à part, comme il a été fait par ci-devant.
Que nul ne soit reçu s'il n'est approuvé par les ministres, l'ayant premièrement fait savoir à la Seigneurie ; et alors derechef (de nouveau) qu'il soit présenté au Conseil avec leur témoignage, de peur des inconvénients. Toutefois l'examen devra être fait, présents deux des Seigneurs du Petit Conseil.
Leur office est de prendre garde sur la vie d'un chacun, d'admonester amiablement ceux qu'ils verront faillir et mener vie désordonnée et, là où il en serait métier faire rapport à la compagnie qui sera députée pour faire les corrections fraternelles, et lors les faire communément avec les autres.
Comme cette église est disposée, y sera bon d'en élire deux du Conseil étroit, quatre du Conseil des Soixante et six du Conseil des Deux Cents, gens de bonne vie et honnête, sans reproche et hors de toute suspection, surtout craignant Dieu et ayant bonne prudence spirituelle. Et les faudra tellement (en telle sorte) élire qu'il y en ait en chacun quartier de la ville, afin d'avoir l'œil partout ; ce que voulons être fait.
Pareillement, nous avons déterminé que la manière de les élire soit telle : c'est que le Conseil étroit avise de nommer les plus propres qu'on pourra trouver et les plus suffisants et pour ce faire appeler les ministres pour en communiquer avec eux, puis qu'ils présentent ceux qu'ils auront advisé (choisis) au Conseil des Deux Cents, lequel les approuvera. Si les trouvent dignes, après été approuvés, qu'ils fassent serment particulier dont la forme sera dressée comme pour les ministres. Et au bout de l'an, après avoir élu le Conseil, qu'ils se présentent à la Seigneurie, afin qu'on regarde s'ils devront être continués ou changés ; combien qu'il ne serait expédient de les changer souvent sans cause, quand ils s'acquitteront de leur devoir fidèlement.
Il en y a eu toujours deux espèces en l'église ancienne les uns ont été députés à recevoir, dispenser et conserver les biens des pauvres, tant aumônes quotidiennes que possessions, rentes et pensions ; les autres pour soigner et panser les malades et administrer la pitance des pauvres, laquelle coutume nous tenons encore de (à) présent. Et afin d'éviter confusion, car nous avons procureurs et hospitaliers, que l'un des quatre procureurs dudit hôpital soit receveur de tout le bien d'icelui et qu'il ait gages compétants (convenables) afin d'exercer mieux son office.
Que le nombre des quatre procureurs demeure comme il a été, dont l'un aura charge de la recette, comme il a été dit tant afin que les provisions soient faites mieux en temps, qu'afin que ceux qui voudront faire quelque charité soient plus certains que le bien ne sera employé autrement qu'à leur intention. Et si le revenu ne suffisait, ou bien qu'il y survînt nécessité extraordinaire, la Seigneurie avisera d'ajouter selon l'indigence qu'on y verra.
Que l'élection, tant des procureurs que des hospitaliers, se fasse comme des anciens et commis au Consistoire ; et, en les élisant, qu'on suive la règle que baille saint Paul des diacres (1 Tim 3 ; Tite 1).
Touchant l'office et autorité des procureurs, nous confirmons les articles qui par nous leur ont ja (déjà) été ordonnés, moyennant qu'en choses urgentes et où il y aurait danger de différer, principalement quand il n'y a point grande difficulté et qu'il n'est pas question de grands dépens, qu'ils ne soient pas contraints de s'assembler toujours, mais qu'un ou deux puissent ordonner en absence des autres ce qui sera raison.
Il sera métier de veiller diligemment que l'hôpital commun soit bien entretenu et que ce soit tant pour les malades que vieilles gens qui ne peuvent travailler, item femmes veuves, enfants orphelins et autres pauvres. Et toutefois qu'on les tienne en un corps de logis à part et séparé des autres.
Item que la sollicitude (soin) des pauvres qui sont dispersés par la ville revienne là, selon que les procureurs en ordonneront.
Item que, outre l'hôpital des passants, lequel il est besoin de conserver, qu'il y ait quelque hospitalité à part pour ceux qu'on verra être dignes de charité spéciale. Et pour ce faire, qu'il y ait une chambre députée pour recevoir ceux qui seront adressés des procureurs, et qu'elle soit réservée en cet usage.
Que sur tout cela soit en recommandation que les familles des hospitaliers soient honnêtement réglées et selon Dieu, vu qu'ils ont à gouverner maison dédiée à Dieu.
Que les ministres et les commis ou anciens avec l'un des seigneurs syndics aient de leur part (côté) soin d'enquérir s'il y avait quelque faute (manque) ou indigence de rien, afin de prier et admonester la Seigneurie d'y mettre ordre. Et que, pour ce faire, tous les trois mois, quelques-uns de leur compagnie avec les procureurs fassent visitation à l'hôpital, pour connaître si tout est bien réglé.
Il faudra aussi que, tant pour les pauvres de l'hôpital que pour ceux de la ville qui n'ont pas de quoi s'aider, qu'il y ait un médecin et un chirurgien propre (approprié), aux gages de la ville, qui néanmoins pratiquassent en la ville, mais cependant fussent tenus d'avoir soin de l'hôpital et visiter les autres pauvres.
Quant (pour ce qui) est de l'hôpital pour la peste, qu'il ait tout son cas séparé à part, et principalement s'il advient que la ville fût visitée de cette verge de Dieu.
Au surplus, pour empêcher la mendicité, laquelle est contraire à bonne police, il faudra que la Seigneurie commette quelqu'un de ses officiers, et ainsi avons ordonné, à l'issue des églises, pour ôter de la place ceux qui voudraient résister. Et si c'étaient affronteurs ou qu'ils se rebeccassent (révoltassent), les mener à l'un de messieurs les Syndics. Pareillement qu'au reste du temps des dizeniers y prissent garde que la défense de ne point mendier fût bien observée.
Que le baptême ne se fasse qu'à l'heure de la prédication et qu'il soit administré seulement par les ministres ou coadjuteurs ; et qu'on enregistre les noms des enfants avec les noms de leurs parents ; que s'il se trouvait quelque bâtard, la justice en soit avertie.
Qu'on ne reçoive étrangers pour compères que gens fidèles et de notre communion, vu que les autres ne sont capables de faire promesse à l'église d'instruire les enfants comme il appartient.
Puisque la Cène a été instituée de notre Seigneur pour nous être en usage plus fréquent et aussi qu'il a ainsi été observé en l'église ancienne, jusqu'à ce que le diable a tout renversé, érigeant la messe au lieu d'icelle, c'est un défaut qu'on doit corriger que de la célébrer tant peu souvent. Toutefois, pour à présent, avons avisé et ordonné qu'elle soit administrée quatre fois l'année, à savoir à Noël, Pâques, Pentecôte et le premier dimanche de septembre en automne.
Que les ministres distribuent le pain en bon ordre et avec révérence et que nul autre ne donne le calice sinon les commis ou diacres avec les ministres ; et, pour cette cause, qu'il n'y ait point multitude de vaisseaux (coupes).
Que les tables soient près de la chaire, afin que le mystère se puisse mieux et plus commodément exposer près des tables.
Qu'elle ne soit célébrée qu'en l'église jusqu'à meilleure opportunité.
Que le dimanche devant qu'on [la] célèbre, on en fasse la dénuntiation (annonce), afin que nul enfant n'y vienne devant qu'avoir fait la profession de sa foi, selon qu'il sera exposé au catéchisme. Et aussi qu'on exhorte tous étrangers et nouveaux venus de se venir premier (d'abord) présenter à l'église, afin d'être instruits, s'ils en avaient métier, et ainsi que nul n'en approche à sa condamnation.
Que après la dénunce (annonce) des bans accoutumée, on fasse les épousailles quand les parties le requerront, tant le dimanche que les jours ouvriers, moyennant que ce soit au commencement du prêche ; seulement il sera bon que le jour qu'on aura célébré la Cène, on s'en abstienne, pour l'honneur du sacrement.
Il sera bon d'introduire les chants ecclésiastiques pour mieux inciter le peuple à prier et louer Dieu.
Pour le commencement on apprendra (enseignera) les petits enfants, puis avec le temps toute l'église pourra suivre.
Touchant les différents en causes matrimoniales pource que ce n'est pas matière spirituelle, mais mêlée avec la politique, cela demeurera à la Seigneurie. Ce néanmoins avons avisé de laisser au Consistoire la charge d'ouïr les parties, afin d'en rapporter leur avis au Conseil.. Pour asseoir jugement, bonnes ordonnances soient dressées, lesquelles on suive dorénavant.
Qu'on ensevelisse honnêtement les morts au lieu ordonné. De la suite et compagnie, nous laissons à la discrétion d'un chacun.
Nous avons outreplus avisé et ordonné que les porteurs aient serment à la Seigneurie d'empêcher toutes superstitions contraires à la parole de Dieu, de n'en point porter à heure indue et faire rapport si quelqu'un était mort subitement, afin d'obvier à tous inconvénients qu'il en pourrait advenir.
Item après leur mort de ne les porter plus tôt de douze heures et non plus tard que vingt-quatre.
Pource que plusieurs sont négligents de se consoler en Dieu par sa Parole, quand ils se trouveront en nécessité de maladie, et ainsi plusieurs meurent sans quelque admonition ou doctrine, laquelle est à l'homme plus salutaire lors (alors) que jamais ; pour cette cause, avons avisé et ordonné que nul ne demeure trois jours entiers gisant au lit, qu'il ne le fasse savoir au ministre, et que chacun avise d'appeler les ministres quand ils les voudront avoir, à heure opportune, afin de ne les distraire de leur office auquel ils servent en commun à l'église. Et pour ôter toutes excuses, avons résolu que cela soit et surtout qu'il soit fait commandement que les parents, amis et gardes n'attendent pas que l'homme doive rendre l'esprit, en laquelle extrémité les consolations ne servent de guère à la plupart.
En outre avons ordonné certain jour la semaine auquel soit faite quelque collation (conférence) aux prisonniers pour les admonester et exhorter. Et qu'il y ait deux des Seigneurs du Conseil députés pour y assister, afin qu'il ne se commette nulle fraude. Et s'il y en avait quelqu'un aux ceps (fers), lequel l'on ne veuille pas tirer hors, quand bon semblera au Conseil, il pourrait donner entrée à quelque ministre pour les consoler en présence comment (comme) dessus. Car, quand on attend qu'on les doive mener à la mort, ils sont souvent préoccupés si fort d'horreur qu'ils ne peuvent rien recevoir ni entendre. Et le jour de ce faire a été député le samedi après dîner.
Que tous citoyens et habitants aient à mener ou envoyer leurs enfants le dimanche à midi au catéchisme dont il a été parlé.
Qu'il y ait un certain formulaire composé sur lequel on les instruise et que, avec la doctrine qu'on leur donnera, qu'on les interroge de ce qu'il aura été dit pour voir si l'auront bien entendu et retenu.
Quand un enfant sera suffisamment instruit pour se passer du catéchisme, qu'il récite solennellement la somme de ce qui y sera contenu : et ainsi qu'il fasse comme une profession de sa chrétienté en présence de l'église.
Devant qu'avoir fait cela, que nul enfant ne soit admis à recevoir la Cène et qu'on avertisse les parents de ne les amener devant le temps. Car c'est chose fort périlleuse, tant pour les enfants que pour les pères, de les ingérer (introduire) sans bonne et suffisante instruction, pour laquelle connaître il est besoin d'user de cet ordre.
Afin qu'il n'y ait faute, qu'il soit ordonné que les enfants qui vont à l'école s'assemblent là devant (avant) les douze heures, et que les maîtres les mènent par bon ordre en chacune paroisse.
Les autres, que leurs pères les envoient ou fassent conduire. Et afin qu'il y ait moins de confusion, qu'on observe autant que faire se pourra la distinction des paroisses en cet endroit, comme il a été dit ci-dessus des sacrements.
Que ceux qui contreviendront soient appelés devant la compagnie des anciens ou commis et, s'ils ne voulaient,obtempérer à bon conseil, qu'il en soit fait le rapport à la Seigneurie.
Pour aviser lesquels feront leur devoir ou non, que les commis susdits aient l'œil dessus pour s'en donner garde.
Que les commis susdits dont il a été parlé s'assemblent une fois la semaine avec les ministres, à savoir le jeudi, pour voir s'il n'y a nul désordre en l'église et traiter ensemble des remèdes quand il en sera besoin.
Pource qu'ils n'auraient nulle autorité ni juridiction pour contraindre, avons avisé leur donner un de nos officiers pour appeler ceux auxquels ils voudront faire quelque admonition.
Si quelqu'un par mépris refuse de comparaître, leur office sera en avertir le Conseil afin de donner remède.
S'il y a quelqu'un qui dogmatise contre la doctrine reçue, qu'il soit appelé pour conférer avec lui. S'il se range, qu'on le renvoie sans scandale ni diffame (déshonneur). S'il est opiniâtre, qu'on l'admoneste par quelque fois jusqu'à ce qu'on verra qu'il sera métier de plus grande sévérité ; et lors qu'on lui interdise la communion de la Cène et qu'on le dénonce au Magistrat.
Si quelqu'un est négligent de convenir (aller) à l'église, tellement qu'on aperçoive un mépris notable de la communion des fidèles, ou si quelqu'un se montre être contempteur (dédaigneux) de l'ordre ecclésiastique, qu'on l'admoneste ; et s'il se rend obéissant, qu'on le renvoie amiablement. S'il persévère de mal en pis, après l'avoir trois fois admonesté, qu'on le sépare de l'église et qu'on le dénonce à la Seigneurie.
Quant (pour ce qui) est de la vie d'un chacun, pour corriger les fautes qui y seraient, il faudra procéder selon l'ordre que notre Seigneur a commandé :
C'est que des vices secrets, qu'on les reprenne secrètement, et que nul n'amène son prochain devant l'église pour l'accuser de quelque faute laquelle ne sera point notoire ni scandaleuse, sinon après l'avoir trouvé rebelle.
Au reste, que ceux qui se seront moqués des admonitions particulières de leur prochain soient admonestés derechef (de nouveau) par l'église et s'ils ne voulaient nullement venir à raison, ni reconnaître leur faute quand ils en seront convaincus, qu'on leur denunce (annonce) qu'ils aient à. s'abstenir de la Cène jusqu'à ce qu'ils reviennent à meilleure disposition.
Quant est des vices notoires et publics que l'église ne peut pas dissimuler, si ce sont fautes qui méritent seulement admonition, l'office des anciens commis sera appeler ceux qui en seront entachés, leur faire remontrances amiables afin qu'ils aient à s'en corriger, si on y voit amendement, ne les plus molester. S'ils persévèrent à mal faire, qu'on les admoneste derechef. Et si, à la longue, on ne profitait rien (faisait aucun progrès) leur dénoncer, comme à contempteurs de Dieu, qu'ils aient à s'abstenir de la Cène, jusqu'à ce qu'on voie en eux changement de vie.
Quant est des crimes qui ne méritent pas seulement remontrance de paroles, mais correction avec châtiment, si quelqu'un y est tombé, selon l'exigence du cas, il lui faudra dénoncer qu'il s'abstienne quelque temps de la Cène pour s'humilier devant Dieu et mieux connaître sa faute.
Si quelqu'un par contumace ou rébellion se voulait ingérer (introduire en la Cène) contre la défense, l'office du ministre sera de le renvoyer, vu qu'il ne lui est licite de le recevoir à la Communion.
Et néanmoins que tout cela soit tellement (de telle manière) modéré qu'il n'y ait nulle rigueur dont personne soit grevé, et même que les corrections ne soient sinon médecines pour réduire (ramener) les pécheurs à notre Seigneur.
Et que tout cela se fasse en telle sorte que les ministres n'aient nulle juridiction civile et n'usent sinon du glaive spirituel de la parole de Dieu, comme saint Paul leur ordonne ; et que par ce Consistoire ne soit en rien dérogé à l'autorité de la Seigneurie ni à la justice ordinaire, mais que la puissance civile demeure en son entier. Et même où il sera besoin de faire quelque punition ou contraindre les parties, que les ministres avec le Consistoire, ayant ouï les parties et fait les remontrances et admonitions telles que bon sera, aient à rapporter au Conseil le tout, lequel sur leur relation avisera d'en ordonner et faire jugement selon l'exigence du cas.
Que cette police (règlement) soit non seulement pour la ville mais aussi pour les villages dépendant de la Seigneurie.
La formule du serment prévu par les Ordonnances (voir ci-dessus P. 30) est datée du 17 juillet 1542.
Je promets et jure qu'au ministère auquel je suis appelé je servirai fidèlement à Dieu, portant purement sa Parole pour édifier cette église à laquelle il m'a obligé, et que je n'abuserai point de sa doctrine pour servir à mes affections charnelles, ni pour complaire à homme vivant ; mais que j'en userai en saine conscience pour servir à sa gloire et à l'utilité de son peuple auquel je suis débiteur.
Je promets aussi et jure de garder les ordonnances ecclésiastiques ainsi qu'elles ont été passées par le Petit, Grand et Général Conseil de cette cité, et en ce qu'il m'est là donné de charge d'administrer ceux qui auront failli, m'en acquitter loyalement, sans donner lieu ni à haine, ni à faveur, ni à vengeance, ni autre cupidité charnelle et en général de faire ce qui appartient à un bon et fidèle ministre.
Tiercement je jure et promets de garder et maintenir l'honneur et profit de la Seigneurie et de la cité, mettre peine en tant qu'à moi sera possible que le peuple s'entretienne en bonne paix et union sous le gouvernement de la Seigneurie et ne consentir nullement à ce qui contreviendrait à cela.
Finalement je promets et jure d'être subiectz (soumis) à la police (ordre) et aux statuts de la cité, de montrer bon exemple d'obéissance à tous les autres, me rendant pour ma part sujet et obéissant aux lois et au Magistrat en tant que mon office le portera, c'est-à-dire sans préjudicier à la liberté que nous devons avoir d'enseigner selon que Dieu nous le commande et faire les choses qui sont de notre office. Et enfin je promets de servir tellement (de telle sorte) à la Seigneurie et au peuple, que par cela je ne sois nullement empêché de rendre à Dieu le service que je lui dois en ma vocation.