La confession de foi baptiste de Londres de 1689

CHAPITRE 26
L’ÉGLISE

1. L’Église catholique ou universelle, que l’on peut dire invisible (en raison de l’œuvre intérieure de l’Esprit de vérité et de grâce), comprend la totalité des élus : ceux qui ont été, sont ou seront rassemblés dans l’unité, sous Christ, leur chef. Elle est l’épouse, le corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous (Hébreux 12.23 ; Colossiens 1.18 ; Ephésiens 1.10, 22-23 ; 5.23, 27, 32).

2. Tous ceux qui, dans le monde entier, professent la foi de l’Évangile et l’obéissance à Dieu par Christ qui y est conforme, qui ne détruisent pas leur propre profession par des erreurs qui en subvertissent le fondement ou par une conduite profane, sont et peuvent être dits des saints visibles (1 Corinthiens 1.2 ; Actes 11.26) ; les congrégations particulières sont constituées de telles personnes (Romains 1.7 ; Ephésiens 1.20-22).

3. Les églises les plus pures ici-bas sont sujettes au mélange et à l’erreur (1 Corinthiens 5 ; Apocalypse 2-3) ; et quelques-unes ont tant dégénéré qu’elles ne sont plus des églises du Christ, mais des synagogues de Satan (Apocalypse 18.2 ; 2 Thessaloniciens 2.11-12). Néanmoins, Christ a toujours eu et il aura toujours, jusqu’à la fin du monde, un royaume dans ce monde, composé de ceux qui croient en lui, et font profession de son nom (Matthieu 16.18 ; Psaumes 72.17 ; 102.29 ; Apocalypse 12.17).

4. Le Seigneur Jésus-Christ est le Chef de l’Église ; en lui est investi, par le décret du Père, tout pourvoir pour l’appel, l’institution, l’ordre et le gouvernement de l’Église d’une manière suprême et souveraine (Colossiens 1.18 ; Matthieu 28.18-20 ; Ephésiens 4.11-12). Le pape de Rome ne peut être chef de l’Église en aucun sens, mais il est cet antichrist, cet homme de péché et fils de perdition qui se dresse lui-même dans l’Église contre Christ et contre tout ce qui est nommé Dieu ; le Seigneur le détruira par l’éclat de son avènement (cf. 2 Thessaloniciens 2.2-9).

5. Dans l’exécution de cette charge qui lui a été confiée, le Seigneur Jésus appelle en dehors du monde et à lui-même, par le ministère de sa Parole et par son Esprit, ceux que son Père lui a donnés (Jean 10.16 ; 12.32), afin qu’ils marchent devant lui selon toutes les voies de l’obéissance, qu’il leur a prescrites dans sa Parole (Matthieu 28.20). Ceux qu’il a ainsi appelés, il leur commande de marcher ensemble, dans des groupements particuliers, ou églises, pour leur édification mutuelle et la célébration requise du culte public qu’il exige d’eux en ce monde (Matthieu 18.15-20).

6. Les membres de ces églises sont saints en vertu de leur appel ; ils manifestent de façon visible et démontrent leur obéissance à cet appel du Christ (dans et par leur profession de foi et leur conduite) (Romains 1.7 ; 1 Corinthiens 1.2). Ils consentent librement à marcher ensemble, selon l’ordre de Christ, s’abandonnant au Seigneur, et l’un à l’autre, par la volonté de Dieu, en professant leur soumission aux ordonnances de l’Évangile (Actes 2.41-42 ; 5.13-14 ; 2 Corinthiens 9.13).

7. À chacune de ces églises ainsi rassemblées, selon sa pensée exprimée dans sa Parole, le Seigneur a donné tout pouvoir et toute autorité qui sont en quelque manière nécessaires pour mettre à exécution l’ordre dans le culte et la discipline, qu’il a institués pour qu’ils les observent (Matthieu 18.17-18 ; 1 Corinthiens 5.4-5, 13 ; 2 Corinthiens 2.6-8). Dans ce but, il l’a pourvue de commandements et de règles qui lui permettent d’exercer dûment ce pouvoir.

8. Une église particulière, rassemblée et complètement organisée selon la pensée du Christ, comprend des officiers et des membres. Les dirigeants nommés par le Christ sont choisis et désignés par l’église (appelée et rassemblée), pour l’administration des ordonnances, et la mise à exécution du pouvoir ou du devoir qu’il leur confie et auxquels il les a appelés. Ceux-là doivent être continués jusqu’à la fin du monde : ces officiers sont les évêques ou anciens, et les diacres (Actes 20.17, 28 ; Philippiens 1.1).

9. La manière que le Christ a désignée pour l’appel de quelqu’un que le Saint Esprit a préparé et à qui il a donné des dons pour l’office d’évêque ou d’ancien dans l’église, c’est qu’il doit être choisi pour cette charge par le suffrage normal de l’église elle-même (Actes 14.23, voir le texte grec). Il est solennellement mis à part par le jeûne et la prière, avec imposition des mains du conseil des anciens de l’église (1 Timothée 4.14) ; le diacre doit être choisi par un suffrage similaire, et mis à part par la prière et également par imposition des mains (Actes 6.3, 5-6).

10. Le travail des pasteurs consiste à être constamment au service du Christ, dans ses églises, dans le ministère de la Parole et de la prière (Actes 6.4 ; Hébreux 13.17), en veillant sur leurs âmes, puisqu’ils doivent lui en rendre compte. Il incombe aux églises qu’ils servent, non seulement de leur donner tout le respect dû (1 Timothée 5.17-18 ; Galates 6.6-7), mais également de partager avec eux leurs biens matériels, selon les capacités de chacun, de façon à ce qu’ils puissent vivre normalement, sans avoir à se laisser entraîner dans des affaires séculières (2 Timothée 2.4), et qu’ils puissent exercer l’hospitalité envers les autres (1 Timothée 3.2). C’est là une exigence de la nature et un commandement formel de notre Seigneur Jésus, qui a ordonné que ceux qui prêchent l’Évangile doivent vivre de l’Évangile (1 Corinthiens 9.6-14).

11. Bien qu’il incombe aux évêques ou pasteurs des églises, d’être diligents dans la prédication de la Parole, puisqu’il s’agit de leur office, cependant, l’œuvre de prédication ne leur est pas confinée de façon telle que d’autres, qui aussi ont été doués et préparés dans ce but par le Saint-Esprit, comme aussi approuvés et appelés par l’église, ne puissent et ne doivent y vaquer (Actes 11.19-21 ; 1 Pierre 4.10-11).

12. Tous les croyants sont tenus de se rassembler dans des églises particulières, selon les occasions et dans les lieux qui leur sont accessibles. Ainsi, tous ceux qui ont part aux privilèges de la communion d’une église sont sujets à sa discipline et à son gouvernement, selon la loi du Christ (1 Thessaaloniciens 5.14 ; 2 Thessaloniciens 3.6, 14, 15).

13. Les membres d’église qui auront été offensés par le comportement à leur égard d’autres membres de la même communauté, qui auront obéi aux instructions contenues dans les Écritures relatives à ces situations, ces membres ne doivent pas perturber la paix de l’église, ni s’abstenir des réunions d’église ; ils ne doivent pas se priver de l’administration des ordonnances de l’église en raison des offenses qu’ils auront subies de la part de certains membres de la communauté. Il est de leur devoir de s’en remettre au Christ dans les décisions que l’église prendra dans ces circonstances (Matthieu 18.15-17 ; Ephésiens 4.2-3).

14. Les membres de chaque église, comme les églises elles-mêmes, sont appelés à prier continuellement pour le bien et la prospérité de toutes les églises du Christ en tout lieu (Ephésiens 6.18 ; Psaumes 122.6) et en toutes occasions (chacun dans les limites de sa localisation et de sa vocation, dans l’exercice de ses dons et grâces). De ce fait, les églises devraient, dans la mesure et les possibilités accordées par la providence divine, rechercher la communion entre elles, pour sauvegarder la paix, développer l’amour et une édification mutuelle (Romains 16.1, 2 ; 3 Jean 8-10).

15. Des difficultés ou des différences en matière de doctrine ou de gouvernement ecclésiastique peuvent survenir impliquant une ou plusieurs églises, qui mettent en péril la paix, l’unité ou l’édification ; il peut arriver qu’un ou plusieurs membres d’église soient lésés par des mesures disciplinaires contraires à la vérité et à l’ordre de l’église. Dans de tels cas, la pensée du Christ est que plusieurs églises qui jouissent de communion entre elles envoient des délégués pour conférer ensemble sur les questions en dispute et offrir leurs conseils à toutes les églises concernées (Actes 15.2, 4, 6, 22, 23, 25). Il est entendu cependant, que les représentants réunis n’ont pas de pouvoir ecclésiastique proprement dit, pas plus qu’ils n’ont de juridiction sur les églises elles-mêmes ou les membres de celles-ci en matière de discipline ; pas plus qu’ils n’ont le pouvoir d’imposer les conclusions de leurs délibérations aux églises ou aux officiers de celles-ci (2 Corinthiens 1.24 ; 1 Jean 4.1).

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