4. Au sein du peuple d’Israël, Dieu a commencé à relever l’institution paradisiaque, d’abord en la liant intimement à la rédemption de la servitude d’Egypte, puis, au désert, en la rattachant au don extraordinaire de la manne, qui ne pouvait être recueillie le jour du sabbat, mais pouvait l’être dans une double mesure la veille, et ce jour-là seulement.
5. Peu après, Dieu a fait de l’institution du sabbat en Israël une des bases de la législation mosaïque par le moyen du Décalogue, promulgué du haut du Sinaï, puis miraculeusement inscrit sur deux tables de pierre, qui devaient être déposées dans le Lieu très saint. Il y avait, en outre, dans le corps de la législation plusieurs préceptes de détail sur la sanctification du septième jour, qui était prescrite sous peine de mort. Enfin tout un ensemble grandiose d’institutions sabbatiques embrassait aussi semaines, mois, années et semaines d’années.
6. L’institution du sabbat est rattachée dans la législation mosaïque avant tout à la création des cieux et de la terre, mais aussi à la rédemption de la servitude d’Egypte.
7. L’institution du sabbat mosaïque diffère, en outre, du sabbat primitif, soit en ce qu’elle porte un caractère essentiellement théocratique et national, soit en ce qu’elle est beaucoup plus précise et même détaillée.
8. Les prescriptions du sabbat mosaïque furent multipliées, exagérées et même faussées par le pharisaïsme.