Le législateur des Hébreux ne laisse pas, il est vrai, la femme dans l’état d’abaissement où nous la voyons chez la plupart des peuples orientaux ; mais la dépendance n’en est pas moins son lot. Comme jeune fille, elle dépend complètement de son père ; comme épouse, de son mari ; ce n’est que comme veuve qu’elle jouit d’une liberté relative. C’est là ce qui ressort particulièrement de la loi concernant les vœux qu’une femme peut avoir faits dans les diverses phases de sa vie. (Nombres 30.4-10. Comparez § 134.)
D’après l’opinion la plus répandue, le mariage chez les Israélites était un contrat, une sorte de marché conclu entre les parents des deux époux ; le père de l’épouse recevait pour la cession de sa fille un douaire (Moar, מהר) de la part du père de l’époux ; détail qui, pour le dire en passant, ne promet pas dès le principe une grande somme de liberté à la chose, dirai-je, ou à la personne ainsi vendue. — D’autres, au contraire, voient dans le douaire un présent offert par l’époux à sa fiancée, ce qui ne le dispensait pas du devoir de faire également des présents, מגדנות ou מתן (migueddanoth ou mathan) aux parents et aux amis de son épouse. C’est bien ainsi qu’en use le serviteur d’Abraham (Genèse 24.53). Voyez aussi Genèse 34.12. En faveur de la notion de présent en opposition à celle de prix, parle encore le fait que Rebecca aussi est consultée, ce qui montre que ses parents lui reconnaissent pourtant une certaine dose de liberté. On oppose les transactions entre Laban et Jacob ; mais on répond que c’est précisément à cause de cette manière de faire que Rachel et Léa accusent leur père de les traiter en étrangères (Genèse 31.15) et d’avoir entièrement mangé leur argent. Il n’en est pas moins vrai qu’une foule de passages parlent en faveur de la notion de prix et de marché ; ainsi 1 Samuel 18.25 : Saül demandant cent prépuces de Philistins pour douaire. Exode 22.16 ; Deutéronome 22.29 ; et enfin Exode 21.7, passage que nous retrouverons au § 110 et qui montre que le père avait le droit de vendre formellement sa fille à qui désirait l’épouser ou la faire épouser à son fils.
Que conclure ? Que le droit mosaïque, comme le droit romain, connaissait diverses manières de contracter un mariage, et que la forme la plus noble (présent) était celle en usage du temps des patriarches.
Dans la règle, l’épouse n’apportait rien avec elle, car la fortune de la famille demeurait dans les lignes masculines. Mais nous avons déjà signalé une exception dont nous parlerons plus au long dans le § 106. Josué 15.18 et sq. mentionne aussi une sorte de dot.
La loi n’exige pas de bénédiction religieuse, mais il résulte de Malachie 2.14, que le mariage devait être considéré comme une alliance sanctionnée par Dieu.
Des lois comme Deutéronome 22.13,28 et suivants, pourvoient à ce que le mariage se conclue dans des conditions de pureté relative et à ce que les naissances illégitimes soient aussi, peu nombreuses que possible.
Grâce à la position tout à fait subordonnée qui était faite à la femme, il n’était point défendu d’épouser des étrangères en général. Moïse lui-même n’avait-il pas pris pour femme une Ethiopienne ? (Nombres 12.1) Voyez aussi dans Deutéronome 21.10-13, la loi sur le mariage avec des prisonnières de guerre. Mais il était absolument interdit de s’allier par mariage avec les Cananéens (Exode 24.16 ; Deutéronome 7.3).
Quant à la polygamie, nous avons vu au § 69 que la notion du mariage chez Moïse ne la comporte absolument pas. Elle était favorisée par la position inférieure faite à la femme : mais nulle part elle n’est amnistiée. Lévitique 18.18, cherche à la restreindre. Exode 21.10 et sq., s’oppose à ce qu’une première épouse soit frustrée de ce qui lui est dû, si son mari prend une seconde femme.