A la mort du père, le fils aîné devient le chef de la famille. C’est pour cela que, dans les généalogies, sa qualité d’aîné est parfois indiquée à côté de son nom, ainsi, par exemple, Nombres 3.2. D’après Deutéronome 21.17, il reçoit la portion de deux, à charge à lui, bien probablement, d’entretenir sa mère et ses sœurs non mariées. C’étaient-là sans doute d’antiques usages : Jacob donna un double héritage à Joseph, qui avait pris la place de Ruben (1 Chroniques 5.2). En revanche, une chose assez remarquable, c’est que la loi défend d’imiter le patriarche dans la manière dont il a avantagé les fils de sa femme préférée (Deutéronome 21.15-17). Après l’aîné, chacun des autres fils recevait une part égale. Ainsi, dans une famille de cinq fils, l’aîné recevait un tiers de tout l’héritage et chacun des autres un sixième. Un Israélite ne laissait-il point de fils, mais seulement des filles, celles-ci héritaient. Ne laissait-il point d’enfants, son frère était l’héritier. S’il n’avait pas de frère, l’oncle paternel eu prenait la place, et à défaut d’un oncle paternel, l’héritage passait au plus proche parent (Nombres 27.8-11). Pour empêcher que les propriétés ne passassent d’une race à une autre, les filles héritières ne pouvaient se marier que dans la race de leur père (Nombres ch. 36), et l’on recherchait probablement pour elles leurs plus proches parents, en dehors du cercle de ceux que la loi leur défendait d’épouser. Ainsi, dans Nombres 36.11, les filles de Tsélophcad épousent les fils de leur oncle paternel.
Le lévirat était aussi un antique usage (Genèse ch. 38), mais Moïse en fit une loi (Deutéronome 25.5-10), dont voici les principales dispositions : « Lorsque des frères demeurent ensemble et que l’un d’entre eux viendra à mourir sans enfants, alors la femme du mort ne se remariera pas dehors (en dehors de la famille), à un étranger. Son beau-frère viendra vers elle et la prendra pour femme et remplira à son égard son devoir de beau-frère. Et il arrivera que le premier-né qu’elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que son nom ne soit pas effacé d’Israël. » Maintenant, fallait-il pour que cela pût se faire, que le frère fût encore célibataire, comme semblent l’indiquer ces mots : « Lorsque des frères demeurent ensemble, ou bien cela veut-il dire que si l’on n’était pas établi près de sa belle-sœur, on ne pouvait tout naturellement pas remplir à son égard son devoir de beau-frère ? — C’est ce sur quoi l’on n’est pas d’accord. On ne l’est pas non plus sur la question de savoir ce qu’il faut entendre par : sans enfants. Les commentateurs juifs, ainsi que plusieurs modernes (Keil, Fr.-W. Schultz), pensent que cela veut dire : sans garçon ni fille ; en sorte que, s’il y avait une fille, le lévirat n’avait pas lieu. C’est ce que semblent indiquer Matthieu 22.25, μὴ ἔχων σπέρμα et Luc 20.28, ἄτεκνος. D’autres, s’appuyant sur le texte hébreu : n’ayant pas de fils, pensent au contraire que les filles ne comptaient pas comme héritières, quand leur mère pouvait encore se remarier.
On ne pouvait pas être contraint à épouser la femme de son frère. Mais si l’on s’y refusait, on en était publiquement réprimandé. La femme qui ne voulait pas se soumettre à ce mariage, semble avoir conservé sa liberté, lorsque toutefois ce n’était pas pour se remarier avec quelqu’un d’autre. Mais dans ce temps, c’était un tel opprobre de n’avoir pas d’enfants, qu’il est assez probable qu’aucune femme ne laissait échapper cette occasion nouvelle qui lui était fournie d’en avoir.
[D’après les rabbins, si elle se refusait à ce mariage dans le but de convoler en d’autres secondes noces, elle recevait 40 coups de verge. Il ne faut pas citer Genèse 38.24, à l’appui de cette assertion, car Tamar est simplement punie à cause de son inconduite, et non pas pour s’être soustraite au lévirat.]
Si le défunt n’avait pas de frère, son plus proche parent en prenait la place, et il n’épousait pas seulement la veuve, mais aussi la propriété. Non pas que la loi prescrive rien à cet égard, mais cela résulte de l’histoire de Ruthf.
f – Matthieu 22.24 et sq. montre que cette loi était encore en vigueur du temps de notre Seigneur.