1° L’Israélite qui voulait offrir un holocauste devait commencer par se sanctifier, en évitant toutes les causes lévitiques d’impureté et en se livrant à des ablutions ; puis il avait à amener lui-même la victime à l’entrée du tabernacle (Lévitique 1.3 ; 4.4), où se trouvait l’autel d’airain (Exode 40.6). Cela s’appelle faire venir la victime הביא (Hévi), tandis que lorsqu’il s’agit de la présentation même de la victime aux prêtres une fois qu’on était arrivé à l’entrée du tabernacle, nous trouvons une autre expression : Faire approcher, הקריב, (Hiqueriv). Voyez Lévitique 1.3 ; 17.4, 9.
2° C’est alorse qu’avait lieu l’imposition des mains. L’Israélite appuyait fortement une de ses mains sur la tête de la victime (Lévitique 1.4 ; 3.2 ; 4.4 et sq.). Si plusieurs personnes offraient ensemble le sacrifice, elles procédaient les unes après les autres à cette importante cérémonie (Exode 29.10). Maïmonides dit que l’on devait appuyer de toute sa force, et la Mischna Menachoth ajoute : avec les deux mains, ce qui n’est pas juste, car cette opinion n’a d’autre appui que Lévitique 16.21, où il n’est question que de l’imposition des mains qui précédait l’envoi dans le désert du bouc Hazazel. Il est probable que tout en imposant ainsi l’une de ses mains à la victime, l’Israélite devait déclarer pourquoi il offrait ce sacrifice, qui pouvait avoir pour but, soit d’obtenir de Dieu quelque grâce ou de le remercier, soit de se décharger de quelque péché. Mais les formules que renferme le Talmud (Outram, De sacrifiis, Page 156 et sq.), sont certainement d’une origine relativement moderne.
e – Dans l’intervalle, les prêtres avaient sans doute examiné l’animal pour voir s’il était capable de servir de victime.
[D’après la tradition, l’imposition des mains avait toujours lieu lorsqu’il s’agissait de sacrifices privés, sauf pour l’agneau pascal et les premiers-nés ; quand la victime était un oiseau, l’imposition des mains était facultative. Lév. ch. 7 ne parle pas d’imposition des mains à propos des sacrifices pour le délit, mais cela vient de ce que, depuis le v. 7 la description est abrégée ; il y a renvoi à la description du sacrifice pour le péché. Dans les sacrifices offerts pour l’assemblée entière, il n’est fait mention de l’imposition que dans les sacrifices pour le péché (Lévitique 4.15), et alors c’étaient les anciens qui représentaient le peuple. Voyez aussi Lévitique 16.21 ; 2 Chroniques 29.23. D’après la tradition, c’était là, en effet, la seule espèce de sacrifices publics où il y eût imposition. Une chose assez importante, c’est que l’Israélite imposait lui-même les mains à sa victime et qu’il ne devait point laisser ce soin au prêtre. Un lévite n’imposait les mains à un animal que lorsqu’il l’offrait pour son compte personnel. Il n’était point permis de se faire représenter pour cette cérémonie ni par son esclave, ni par sa femme, ni par quelque personne que ce fût. Dans le cas seulement où quelqu’un venait à mourir sans avoir pu s’acquitter d’un vœu consistant en un sacrifice, l’héritier du défunt pouvait offrir le sacrifice à sa place. Toujours d’après le Talmud, les femmes, les enfants, les aveugles et les fous étaient incapables d’imposer les mains à la victime, car c’était un acte que ne pouvaient accomplir que des personnes qui en sentaient pleinement l’importance.]
A quoi servait l’imposition des mains ? Simplement, comme le dit Knobel à propos de Lévitique 1.4, à montrer que l’on renonçait en faveur de Dieu à la possession de l’animal ? Non point ! Dans cette cérémonie, qui se retrouve aussi lors de la consécration des Lévites (Nombres 8.10. § 94), il y a tout autre chose que cela ; il y a même davantage qu’une simple transmission des péchés : l’officiant communique réellement à celui qui joue le rôle passif. — que ce soit un lévite ou un animal, — la faculté de remplir la charge dont il lui confère le titre ; il le rend apte à le représenter auprès de Dieu. Ewald parle avec beaucoup de raison de l’imposition des mains, comme de l’acte le plus sacré de tous ceux qui constituaient un sacrifice. Cet instant d’effort et de tension était l’instant suprême.
3° Immédiatement après, l’animal devait être immolé (Sharath, שחט, et jamais aucun verbe signifiant tuer). Par qui ? Par l’Israélite et non point par un prêtre ; les prêtres ne faisaient que d’assister l’Israélitef. Ce n’était que dans le culte public ordinaire, dans les sacrifices de purification (Lévitique 14.13, 25), et dans ceux que l’on offrait en faveur de tout le peuple, que les victimes recevaient la mort de la main des prêtres, assistés des Lévites (2 Chroniques 29.22,34). — Où ? Du côté nord de l’autel, du moins pour les holocaustes et les sacrifices pour le péché et le délit (Lévitique 1.14 ; 4.24, 29, 33 ; 6.25, dans les Bib. héb. 18, 14.13). Il paraît que pour les sacrifices de prospérité, l’immolation pouvait avoir lieu dans d’autres endroits du parvis. Ewald voit dans cette importance donnée au côté nord, un reste de l’antique superstition d’après laquelle la divinité demeurait vers le nord ou l’est, en sorte que c’était de là qu’elle venait quand elle se manifestait aux hommes. Mais il faudrait commencer par prouver que l’immolation est une sorte de présentation à Dieu. J’aime mieux ce que dit à cet égard Tholuck : « Le côté du nord a été choisi, parce que c’est le côté sombre, et qu’il est privé des joyeux rayons du soleil. » — Comment ? La Bible n’en dit rien, mais la tradition entre sur ce point dans de grands détails, desquels il résulte que tout était combiné de manière à obtenir le plus vite possible la plus grande quantité possible de sang.
f – Il y avait exception à cette règle générale pour les tourterelles et les pigeonneaux, et nous verrons bientôt pourquoi.
[C’est à ce point de vue que s’applique le mieux la manière de procéder, lorsqu’il s’agissait d’immoler des oiseaux. (Lévitique 1.15) C’était le prêtre qui lui entamait la tête avec l’ongle, afin de pouvoir exprimer le sang et qu’il n’y eût pas de temps perdu. D’après le Mischna Sébachim, la tête de l’oiseau était simplement entamée dans les sacrifices pour le, péché, mais dans les holocaustes elle était séparée du corps.]
L’immolation n’est qu’un moyen, un moyen d’obtenir le sang. Les ordonnances mosaïques ne renferment rien qui donne à penser que la victime en mourant souffre ce que méritait l’Israélite et donne par là satisfaction à la justice divine. Si l’immolation de la victime devait figurer la peine de mort méritée par l’Israélite, si l’effusion du sang sous le couteau sacré était proprement l’acte expiatoire, cela devrait nécessairement être indiqué et ce serait au prêtre, et non pas à l’Israélite, à répandre le sang au nom du Dieu dont il est le représentant. Ou bien Dieu serait-il comparable à un juge qui commanderait à un malfaiteur de s’infliger lui-même la peine capitale ? Autre chose encore : si l’immolation était proprement l’acte expiatoire, elle devrait s’accomplir sur l’autel et non pas à ses pieds. Non ! il ne commence à y avoir expiation que, lorsque le prêtre prend le sang répandu et qu’il l’emploie conformément aux prescriptions qui vont nous occuper dans le paragraphe suivant.