Démonstration évangélique

LIVRE I

CHAPITRE III
LA LOI DE MOÏSE NE CONVENAIT QU’AU PEUPLE JUIF, ET ALORS SEULEMENT QU’IL HABITAIT LA TERRE PROMISE. UN AUTRE PROPHÈTE ET UNE NOUVELLE LOI ÉTAIENT NÉCESSAIRES

En vous appliquant aux raisonnements suivants, vous comprendrez avec évidence que les institutions de Moïse ne pouvaient, comme je l’ai dit, être convenables qu’aux Juifs et non pas à tous, c’est-à-dire que n’étant praticables par aucun de ceux qui vivaient dans la dispersion, elles n’étaient faites que pour les Juifs habitants de la Judée.

Moïse dit quelque part, dans ses lois (Exode, XXIII, 17) ; « Trois fois dans l’année chaque individu mâle se présentera devant le Seigneur votre Dieu. » Il détermine avec plus de précision le lieu de cette présentation où tous les hommes doivent trois fois l’an se réunir, en disant (Id., XXIV, 23 ; Deut., XVI, 16) : « A trois époques de l’année tout sujet mâle se présentera devant le Seigneur votre Dieu, dans le lieu que le Seigneur se sera choisi. »

Vous voyez donc que ce n’est pas en toute ville ni dans un lieu quelconque qu’il prescrit de se présenter ; mais dans le lieu que le Seigneur votre Dieu se sera choisi. Il règle par la loi l’obligation de se réunir à trois époques de l’année, et il désigne les époques où ce rassemblement devait se faire, dans le lieu où Dieu avait ordonné qu’on l’adorât : l’une est Pâque. La seconde, cinquante jours plus tard, à la fête nommée Pentecôte. La troisième enfin avait lieu le septième mois après la pâque au jour du pardon, auquel même encore aujourd’hui les Juifs s’imposent le jeûne ; il prononce des imprécations contre ceux qui transgresseront cette loi (Deut., XXVII, 20). Ainsi donc ceux qui trois fois dans l’année devaient se rendre à Jérusalem pour y accomplir les exigences de la loi, ne pouvaient pas résider loin de la Judée,, mais dans le voisinage de ses confins. Si par conséquent il était impossible aux Juifs habitant les contrées éloignées de la Palestine de remplir ce devoir imposé par la loi, ne doit-on pas dire à bien plus forte raison qu’il ne saurait s’étendre à toutes les nations jusqu’aux dernières limites de la terre ? Écoutez de quelle manière le même législateur commande à la femme, après l’accouchement, de se présenter et d’offrir des sacrifices au Seigneur. Voici ses paroles (Lévitiq., XII, 1) : Le Seigneur parle à Moïse en disant : « Parlez aux enfants d’Israël, et dites-leur : La femme qui aura conçu et donné le jour à un enfant mâle, sera impure pendant sept jours. » Puis après quelques autres prescriptions, il ajoute (Ibid., 6) : « Lorsque les jours de la purification auront été accomplis pour son fils ou pour sa fille, elle offrira un agneau d’un an en holocauste, un petit de colombe ou une tourterelle pour ses péchés ; elle se tiendra devant la porte du tabernacle du témoignage, et offrira ces victimes au Seigneur par l’entremise du prêtre. Le prêtre implorera son pardon et la purifiera de la source de son sang. » Voici la loi pour la femme accouchée d’un fils ou d’une fille.

En outre de ces règlements le même ordonne pour la purification de ceux qui ont enseveli et touché des corps morts qu’ils se serviront de la cendre d’une génisse (offerte en holocauste) pendant sept jours consécutifs, pendant lesquels ils se sépareront de ceux avec qui ils habitent. Voici ce qu’il dit.

Voici une disposition légale à perpétuité pour les enfants d’Israël et pour les prosélytes qui habitent au milieu d’eux : « Celui qui aura touché les restes mortels de toute âme d’homme sera impur et se purifiera pendant sept jours. Il sera purifié le troisième et le septième jour. S’il ne se purifie pas le troisième et le septième jour, il ne sera pas pur. Tout homme ayant touché les restes mortels d’une âme d’homme, s’il venait à mourir sans avoir été purifié, souillerait le tabernacle du témoignage du Seigneur. Cette, âme sera repoussée d’Israël, parce que l’eau de la purification n’a point été versée sur elle. Elle sera impure, et son impureté subsistera : » telle est la loi. L’homme qui mourra dans si maison rendra impur pendant sept jours celui qui entrera dans cette maison, et tous les objets qu’elle contient. Tout vase ouvert, tout ce qui n’est pas scellé par des liens sera impur. Quiconque sur la surface d’un champ aura touche le glaive d’un homme tué par blessure ou mort naturellement, ou qui aura touché une tombe, sera impur pendant sept jours. Ils prendront pour l’impur de la cendre de l’holocauste, afin de l’en purifier. Ils la répandront sur le vase, et prendront de l’hysope, et l’homme pur lavera et aspergera la maison, les meubles, les âmes de tous ceux qui sont dans cette maison, aussi bien que celui qui a touché un os humain, soit d’un mort par blessure, soit d’un autre mort, ou qui a touché une tombe. L’homme pur accomplira ces actes purificatoires de l’impur le troisième et le septième jour, puis il lavera ses vêtements, plongera son corps dans l’eau, et sera impur jusqu’au soir. L’âme de l’homme qui se sera souillée et n’aura pas été purifiée, sera bannie de la synagogue, parce que l’eau de la purification n’a pas été versée sur elle. Et cette disposition de loi est à perpétuité.

Par celle législation, Moïse nous enseigne le mode d’aspersion de l’eau (Nombres, XIX, 2), en ordonnant de brûler entièrement une génisse rousse et sans tare, de jeter une partie de la cendre qui en sort dans l’eau dont on doit faire usage pour l’aspersion de ceux qui se sont souillés par le contact d’un mort. Où doit-on brûler la génisse, où doit-on prendre les victimes pour la femme relevée de couche, où doit-on accomplir toutes les autres dispositions de la loi, si cela ne se fait pas indistinctement en tout lieu, et seulement dans celui que le Seigneur a désigné ? Nous le voyons clairement par ce qui suit (Deut., XII, 13) : « Il y aura un lieu que le Seigneur votre Dieu choisira pour qu’on y invoque son nom. C’est là que vous apporterez toutes les choses que je vous ai commandé aujourd’hui d’apporter. » Puis il établit une distinction très minutieuse à cet égard en disant (Ibid., 13) : « Faites bien attention de ne pas offrir vos holocaustes où vous vous trouverez mais seulement dans le lieu que le Seigneur. votre Dieu se sera choisi dans une de vos villes. C’est là que vous apporterez vos holocaustes et que vous exécuterez toutes les pratiques que je vous ordonne en ce jour. » Puis il ajoute (Ibid., 17) : « Vous ne pourrez pas manger dans toutes les villes la dîme du blé, ni du vin, ni de l’huile, les premiers-nés de vos vaches et de vos brebis, ni les choses que vous aurez consacrées par des vœux ont vous vous serez confessés, ni toutes les prémices de vos travaux manuels. Ce ne sera qu’en présence du Seigneur votre Dieu que vous mangerez ces aliments dans le lieu que le Seigneur votre Dieu se sera choisi, vous ainsi que vos fils et votre fille, et votre esclave, et votre servante, et l’étranger qui est dans vos villes. » Puis il continue, et pour confirmer ce qu’il a avancé, il dit : Or, lorsque vous aurez pris ce que vous aurez voué, vous irez au lieu que le Seigneur votre Dieu se sera choisi. Et : Vous prendrez la dîme de tous les fruits de vos semences ; et les fruits de vos champs d’année en année ; et vous les mangerez devant le Seigneur votre Dieu dans le lieu que le Seigneur votre Dieu se sera choisi pour que son nom y soit invoqué (Ibid., XIV, 22). Ensuite il songe à ce qu’il faut faire si ce lieu est trop éloigné, et les fruits de la terre abondants, et établit cette loi à celle occasion : Si le chemin est trop long, et si vous ne pouvez porter la dîme, parce que le lieu que le Seigneur votre Dieu a choisi pour que son nom y soit invoqué est éloigné, et que le Seigneur votre Dieu vous a bénis, vous vendrez tout ; vous prendrez l’argent en votre main, et vous irez au lieu que le Seigneur votre Dieu a choisi, et vous achèterez ce qui vous plaira, des bœufs, des brebis, du vin, de la bière, tout ce que vous voudrez, et vous mangerez en présence du Seigneur votre Dieu. Il désigne encore expressément ce lieu, et dit : Parmi les premiers-nés de vos bœufs et de vos brebis, vous choisirez les mâles pour les offrir au Seigneur votre Dieu. Vous ne travaillerez pas avec le premier-né du bœuf, et vous ne tondrez pas le premier-né de vos brebis, mais chaque année vous les mangerez en présence du Seigneur votre Dieu, vous et votre famille, dans le lieu que se sera choisi le Seigneur votre Dieu.

Voyez encore avec quelle précision il détermine que la célébration des fêtes ne se fera que dans le lieu désigné : Vous observerez le mois des gerbes nouvelles, et vous célébrerez la pâque en l’honneur du Seigneur votre Dieu, en immolant des brebis et des bœufs dans le lieu que le Seigneur votre Dieu se sera choisi (Deut., XVI, 1). Et il renouvelle cet ordre, et dit : Vous ne pourrez offrir la pâque dans aucune des villes que le Seigneur votre Dieu vous aura données, mais dans le lieu qu’il se sera choisi. Là vous immolerez la pâque au coucher du soleil, moment où vous êtes sorti d’Égypte ; vous ferez cuire la victime et vous la mangerez dans le lieu que se sera choisi le Seigneur votre Dieu. Telle est la loi de la célébration de la pâque. Écoutez ce qu’il prescrit sur celle de la Pentecôte. Vous compterez sept semaines entières, du moment que vous aurez mis la faucille à la moisson, et vous célébrerez la fête des semaines en l’honneur du Seigneur votre Dieu, selon les richesses que je vous aurai données, et la mesure des bénédictions du Seigneur votre Dieu. Et vous ferez des festins de réjouissance en présence au Seigneur votre Dieu, vous, votre fils et votre fille, votre serviteur et votre servante, le lévite qui est en votre ville et l’étranger, l’orphelin et la veuve qui demeurent parmi vous, dans le lieu que le Seigneur votre Dieu se sera choisi pour que son nom y soit invoqué. Écoutez-le encore prescrire une troisième fête : Pendant sept jours vous célébrerez la fête des tabernacles, quand vous aurez recueilli les fruits de l’aire et du pressoir, et vous ferez des festins en ces jours solennels, vous, votre fils et votre fille, votre serviteur et votre servante, dans te lieu que le Seigneur votre Dieu se sera choisi.

Puisque la loi désigne si fréquemment le lieu, en répétant si souvent de s’y rendre avec toute sa famille et tous ses domestiques, comment s’adresserait-elle à ceux qui seraient même peu éloignés de la Judée ? Comment à toutes les nations de la terre ? D’autant plus qu’impitoyable pour les transgresseurs de ses prescriptions, elle charge d’imprécations ceux qui ne l’observent pas exactement, et dit : Maudit celui qui ne sera pas demeuré dans l’observance des commandements de cette loi (Deut., XXVII, 26).

Voyez encore les impossibilités de la loi de Moïse pour tous les hommes. Après avoir distingué les péchés volontaires et ceux où l’on tombe difficilement, après avoir établi des peines pour chacun de ceux qui sont dignes des plus grands supplices, il fixe une autre manière de purifier ceux qui se sont souillés involontairement. Une de ces dispositions est ainsi conçue (Lév., IV, 27) : Si quelqu’un d’entre le peuple de cette terre pèche involontairement en contrevenant à quelqu’un des préceptes du Seigneur, ou en ne l’observant pas, s’il pèche et s’il reconnaît la faute qu’il a commise, il prendra pour offrande une jeune chèvre sans tache ; il la présentera pour la souillure qu’il a contractée au lieu où s’immolent les holocaustes, et le prêtre prendra de son sang. Remarquez qu’il est ordonné à celui qui a failli par inadvertance de se rendre au lieu où s’immolent les holocaustes. Or, ce lieu est celui dont il a été question si souvent déjà, celui que le Seigneur votre Dieu se sera choisi. Comme l’auteur de la loi comprit que ce commandement ne pouvait être exécuté de tous les hommes, il indiqua clairement qu’il ne rétablissait pas pour tous, et dit : Si quelqu’un d’entre le peuple de cette terre se rendait volontairement coupable. Il établit une seconde loi : Si quelqu’un a entendu un serment, s’il a été témoin, s’il a vu ou s’il a su et qu’il n’ait pas déclaré, il portera son péché. Que doit-il donc faire, sinon prendre une victime et expier promptement sa faute ? Et encore où ira-t-il, sinon au lieu où s’immolent les holocaustes. Voici une troisième loi : Si quelqu’un touche une chose impure, le cadavre d’une bête immonde, s’il en prend, il est souillé : il péchera s’il touche quelqu’impureté de l’homme, de toute souillure qui souille celui qui la touche ; s’il ne s’en est pas aperçu, s’il l’apprend ensuite, il est coupable. Que doit donc faire celui qui est souillé ? il viendra encore en ce lieu et offrira pour la souillure dont il est entaché une brebis, un agneau ou une jeune chèvre. Telle est encore la loi qui concerne celui qui a fait serment et a juré de faire bien ou mal en ce qu’un homme peut jurer, qui l’oublie, se le rappelle ensuite, transgresse une partie de son serment et reconnaît sa faute : Cet homme prendra une victime et se rendra en ce lieu : le prêtre priera pour son péché et ce péché lui sera remis. Une autre loi établit la prescription suivante : « Celui qui aura oublié et aura transgressé par imprudence un point de la loi du Seigneur, offrira au Seigneur un bélier pour son péché. Il le présentera au grand prêtre, » évidemment dans le lieu indiqué. A ces lois il joint un sixième précepte. Si un homme pèche, s’il transgresse un des commandements qu’il faut observer, s’il l’ignore, s’il pèche et reconnaît son péché, il offrira encore un bélier au grand prêtre, et le prêtre priera pour lui, pour l’ignorance où il s’est trouvé, et son péché lui sera remis (Lév., V, 17). Une septième loi dit : Si un homme pèche et méprise les commandements du Seigneur, s’il nie un dépôt à son voisin, parce qu’il s’en est servi ou l’a dérobé, ou pour lui faire injure, s’il a trouvé un objet perdu, et le nie, s’il fait un faux serment sur ce qu’un homme ne peut commettre sans péché, s’il pèche et tombe, il rendra ce qu’il a dérobé, il réparera l’injustice qu’il a commise, il restituera le dépôt qui lui a été confié, et l’objet perdu qu’il a trouvé ; il rendra eu son entier ce pourquoi il a fait un faux serment, et le cinquième de plus (Id., VI, 2). Quand le coupable avait révélé son iniquité, et qu’il avait satisfait à la loi, il fallait que, négligeant toute autre affaire, il se rendit en toute hâte au lieu que s’était choisi le Seigneur, emmenant avec lui un bélier sans tache. Le prêtre, priait pour lui devant le Seigneur, et son iniquité était remise.

C’est ainsi que l’admirable Moïse a distingué avec soin ceux qui tombaient involontairement ou par ignorance, de ceux qui péchaient par malice ; et pour les retenir, il porte contre eux des peines irrémissibles. Or, celui qui n’accorde leur pardon à ceux qui ont failli involontairement que lorsqu’ils auront révélé leur iniquité, et qui ensuite leur impose une légère satisfaction par l’offrande prescrite, et qui par le voyage précipité à la maison de Dieu se propose d’exciter le zèle et la piété de ceux qui suivent la religion dont il est le ministre, comment se peut-il faire qu’il n’enchaîne pas l’entraînement de ceux qui commettraient l’iniquité de plein gré ? Pourquoi donc discuter encore, puisque, comme nous l’avons dit plus haut, Moïse récapitulant la loi, fait ces imprécations : Maudit soit celui qui ne s’appliquera pas à conformer sa conduite à tout ce qui est écrit dans la loi. Il fallait donc aussi que ceux qui habitent aux extrémités de la terre, s’ils voulaient observer la loi de Moïse, éviter ces malédictions terribles, et participer à la bénédiction promise à Abraham, se soumissent à ces ordonnances ; que trois fois dans l’année ils se rendissent à Jérusalem ? Il fallait donc que chez toutes les nations, les femmes qui voulaient servir Dieu, au moment où elles étaient délivrées de leur fruit et soulagées des douleurs de l’enfantement, entreprissent un aussi long voyage, pour offrir le sacrifice prescrit par Moïse à la naissance de chaque enfant ? Il fallait donc que celui qui avait touché un mort, qui s’était parjure, qui avait commis quelque faute involontairement, accourût des extrémités de la terre, s’empressât de se soumettre à l’expiation légale, afin de ne pas encourir la terrible malédiction ? Mais ne sentez-vous pas combien il eût été difficile de vivre suivant les institutions de Moïse à ceux-là même qui habitaient auprès de Jérusalem, ou qui vivaient dans la Judée seulement ? Combien donc l’eût-il été aux autres nations ? Aussi notre Sauveur et Seigneur, le Fils de Dieu donnant, après sa résurrection, ses avis à ses disciples : Allez, dit-il, enseignez toutes tes nations : puis il ajoute : enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai appris (Matth., XXVIIII, 19). Il n’ordonnait pas d’enseigner aux peuples les lois de Moïse, mais ce qu’il leur avait appris lui-même, c’est-à-dire les paroles de vie qui sont contenues dans les Évangiles, aussi ses disciples et les apôtres, dans leur délibération au sujet des Gentils, convinrent-ils qu’il était impossible que les ordonnances de Moïse pussent convenir aux nations, puisque ni eux ni leurs pères n’avaient pu les suivre ; c’est pourquoi Pierre parle ainsi dans les Actes : Pourquoi donc maintenant tenter le Seigneur en imposant aux disciples un joug que nos pères ni nous n’avons pu porter (Act., XV, 10) ? C’est pourquoi Moïse lui-même annonce qu’après lui s’élèvera un autre prophète qui sera le législateur de toutes les nations ; il désigne ainsi le Christ, et exhorte les Juifs à croire en lui : voici sa prédiction : « Le Seigneur dieu vous suscitera du milieu de vos frères un prophète comme moi ; vous écouterez tout ce qu’il vous dira ; or, tout homme qui n’écoutera pas ce prophète sera retranché de son peuple (Deut., XVIII, 15). » Plus loin le législateur annonce que ce prophète, évidemment le Christ, qui doit sortir des Juifs, gouvernera les nations : Que tes pavillons sont beaux, ô Jacob ; les tentes, ô Israël, dit-il, sont comme tes vallées ombragé es, comme un jardin planté sur le bord du fleuve, comme les tentes qu’a élevées le Seigneur. Un homme sortira de sa race, qui gouvernera la multitude des nations, et sa puissance croîtra sans cesse. Mais de laquelle des douze tribus du peuple juif doit-il naître ? C’est de la tribu de Juda que sortira le Christ, législateur des nations. A quelle époque ? Alors que la succession des princes de la nation juive sera interrompue. « Le prince, dit-il, ne sortira pas de Jacob, ni le chef de sa postérité, jusqu’à ce que vienne celui qui a été promis, et il est l’attente des nations (Genèse, XLIX, 10). » Quelle fut cette attente, sinon celle qui a été annoncée à Abraham, lorsqu’il lui fut promis qu’en lui seraient bénies les nations de la terre. Moïse parut donc avoir bien compris lui-même que la loi qu’il donnait ne pourrait pas convenir à toutes les nations, et que pour l’accomplissement des promesses faites à Abraham, il fallait un autre prophète. C’est assurément celui qui devait sortir de la tribu de Juda et gouverner toutes les nations, suivant sa prédiction.

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