Préparation évangélique

LIVRE XII

CHAPITRE XLII
DES BÊTES DE SOMME

« Si donc une bête de somme ou un animal quelconque, à l’exception de ceux qui, dans les jeux institués par l’état, viendraient, dans la lutte, à tuer un des athlètes, avait commis un homicide ; que les parents de la victime portent plainte contre l’animal homicide, que les édiles, quels qu’ils soient et en quel nombre qu’ils soient, auxquels le parent aura déféré ce crime, instruisent l’affaire, et qu’après avoir fait exécuter le coupable, ils en fassent porter les restes hors des limites de la contrée. C’est Platon qui parle ainsi. Moïse l’avait devancé lorsqu’il a dit : « Si un taureau a frappé de ses cornes un homme ou une femme, en sorte de leur donner la mort ; qu’il soit lapidé, qu’on s’abstienne de se nourrir de sa chair ; mais que le maître du taureau soit tenu pour innocent. »

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