Histoire de la restauration du protestantisme en France

13. Déclaration du Roy concernant la religion (1724)

Donnée à Versailles, le 14 mai 1724.

Louis, etc. De tous les grands desseins que le feu Roy, notre très honoré seigneur et bisayeul, a formez dans le cours de son règne, il n’y en a point que nous ayons plus à cœur de suivre et d’exécuter, que celuy qu’il avoit conçu d’éteindre entièrement l’hérésie dans son royaume, à quoy il a donné une application infatigable jusqu’au dernier moment de sa vie. Dans la vue de soutenir un ouvrage si digne de son zèle et de sa piété, aussitôt que nous sommes parvenus à la majorité, notre premier soin a été de nous faire représenter les édits, déclarations et arrests du Conseil qui ont été rendus sur ce sujet, pour en renouveller les dispositions et enjoindre à tous nos officiers de les faire observer avec la dernière exactitude ; mais nous avons été informé que l’exécution en a été ralentie depuis plusieurs années, surtout dans les provinces qui ont été affligées de la contagion, et dans lesquelles il se trouve un grand nombre de nos sujets qui ont ci-devant fait profession de la R. P. R., par les fausses et dangereuses impressions que quelques-uns d’entre eux, peu sincèrement réunis à la R. C. A. et R., et excitez par des mouvemens étrangers, ont voulu insinuer secretement, pendant notre minorité ; ce qui nous ayant engagé à donner une nouvelle attention à un objet si important, nous avons reconnu que les principaux abus, qui se sont glissez et qui demandent un plus prompt remède, regardent principalement les assemblées illicites, l’éducation des enfans, l’obligation, pour tous ceux qui exercent quelques fonctions publiques, de professer la R. C. A. et R., les peines ordonnées contre les relaps, et la célébration des mariages ; sur quoy nous avons résolu d’expliquer bien disertement nos intentions. A ces causes, de l’avis de notre Conseil, et de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, nous avons dit et ordonné, et par ces présentes signées de notre main, disons et ordonnons, voulons et nous plaîst :

I. Que la R. C. A. et R. soit seule exercée dans notre royaume, pays et terres de notre obéissance ; défendons à tous nos sujets, de quelque état, qualité et condition qu’ils soient, de faire aucun exercice de religion, autre que ladite R. C. et de s’assembler pour cet effet en aucun lieu et sous quelque prétexte que ce puisse être, à peine, contre les hommes, des galères perpétuelles, et contre les femmes, d’être rasées et enfermées pour toujours dans les lieux que nos juges estimeront à propos, avec confiscation des biens des uns et des autres ; même à peine de mort contre ceux qui seront assemblez en armes.

II. Estant informez qu’il s’est élevé et s’élève journellement dans notre royaume plusieurs predicans, qui ne sont occupez qu’à exciter les peuples à la révolte, et à les détourner des exercices de la R. C. A. et R., ordonnons que tous les prédicans qui auront convoqué des assemblées, qui y auront prêché, ou fait aucunes fonctions, soient punis de mort, ainsi que la déclaration du mois de juillet 1686 l’ordonne pour les ministres de la Religion prétendue réformée, sans que ladite peine de mort puisse à l’avenir estre réputée comminatoire. Défendons à tous nos sujets de recevoir lesdits ministres ou prédicans, de leur donner retraite, secours et assistance, d’avoir directement ou indirectement aucun commerce avec eux : enjoignons a ceux qui en auront connoissance, de les dénoncer aux officiers des lieux, le tout à peine, en cas de contravention, contre les hommes, des galères à perpétuité, et contre les femmes, d’être rasées et enfermées pour le reste de leurs jours dans les lieux que nos juges estimeront à propos, et de confiscation de biens des uns et des autres.

III. Ordonons à tous nos sujets, et notamment à ceux qui ont ci-devant professé la R. P. R., ou qui sont nez de parens qui en on fait profession, de faire baptiser leurs enfans dans les églises des paroisses où ils demeurent, dans les vingt-quatre heures après leur naissance, si ce n’est qu’ils ayent obtenu la permission des archevêques ou des évêques diocésains de différer les cérémonies du baptême pour des raisons considérables ; enjoignons aux sages-femmes et autres personnes qui assistent les femmes dans leurs accouchemens, d’avertir les curés des lieux de la naissance des enfans, et à nos officiers et à ceux des sieurs qui ont la haute-justice, d’y tenir la main et de punir les contrevenans par des condamnations d’amendes, même par de plus grandes peines, suivant l’exigence des cas.

IV. Qant à l’éducation des enfans de ceux qui ont cy-devant professé la R. P. R., ou qui sont nez de parens qui en ont fait profession, voulons que l’édit du mois de janvier 1686 et les déclarations du 13 décembre 1698 et 16 octobre 1700 soient exécutées en tout ce qu’elles contiennent ; et en y ajoutant, nous défendons à tous nosdits sujets d’envoyer élever leurs enfans hors du royaume, à moins qu’ils n’en ayent obtenu de nous une permission par écrit, signée de l’un de nos secrétaires d’Etat, laquelle nous n’accorderons qu’après que nous aurons esté suftisamment informez de la catholicité des pères et mères, et ce à peine, en cas de contravention, d’une amende, laquelle sera réglée à proportion des biens et facultez des pères et mères desdits enfans, et néanmoins ne pourra être moindre que la somme de six mille livres, et sera continuée par chaque année que leursdits enfans demeureroient en pays étrangers au préjudice de nos défenses ; à quoy nous enjoignons à nos juges de tenir exactement la main.

V. Voulons qu’il soit étably, autant qu’il sera possible, des maîtres et des maîtresses d’école dans toutes les paroisses où il n’y en a point, pour instruire tous les enfans de l’un et l’autre sexe, des principaux mystères et devoirs de la R. C. A. et R., les conduire à la messe tous les jours ouvriers, autant qu’il sera possible, leur donner des instructions dont ils ont besoin sur ce sujet, et avoir soin qu’ils assistent au service divin les dimanches et fêtes, comme aussi pour y apprendre à lire et même écrire à ceux qui pourront en avoir besoin, le tout ainsi qu’il sera ordonné par les archevêques et évêques, en conformité de l’article xxv de l’édit de 1695, concernant la juridiction ecclésiastique : voulons, à cet effet, que dans les lieux où il n’y aura pas d’autres fonds, il puisse être imposé sur tous les habitans la somme qui manquera pour l’établissement desdits maîtres et maîtresses, jusqu’à celle de cent cinquante livres par an pour les maîtres et cent livres pour les maîtresses, et que les lettres sur ce nécessaires, soient expédiées sans frais, sur les avis que les archevêques et évêques diocésains ; et les commissaires départis dans nos provinces pour l’exécution de nos ordres, nous en donneront.

VI. Enjoignons à tous les pères, mères, tuteurs et autres personnes qui sont chargées de l’éducation des enfans, et nommément de ceux dont les pères ou les mères ont fait profession de la R. P. R., ou sont nez de parents religionnaires, de les envoyer aux écoles et aux catéchismes jusqu’à l’âge de quatorze ans, même pour ceux qui sont au-dessus de cet âge jusqu’à celuy de vingt ans, aux instructions qui se font les dimanches et les festes, si ce n’est que ce soient des personnes de telle condition qu’elles puissent et qu’elles doivent les faire instruire chez elles, ou les envoyer au collège, ou les mettre dans des monastères ou communautez régulières ; enjoignons aux curez de veiller avec une attention particulière sur l’instruction desdits enfans dans leurs paroisses, même à l’égard de ceux qui n’iront pas aux écoles ; exhortons et néanmoins enjoignons aux archevêques et évèques de s’en informer soigneusement ; ordonnons aux pères et autres qui en ont l’éducation, et particulièrement aux personnes les plus considérables par leur naissance ou par leurs emplois, de leur représenter les enfans qu’ils ont chez eux, lorsque les archevêques ou évoques l’ordonneront dans le cours de leurs visites, pour leur rendre compte de l’instruction qu’ils auront reçue touchant la religion, et à nos juges, procureurs et à ceux des sieurs qui ontla haute-justice, de faire toutes les diligences, perquisitions et ordonnances nécessaires pour l’exécution de notre volonté à cet égard, et de punir ceux qui seroient négligeans d’y satisfaire, ou qui auroient la témérité d’y contrevenir de quelque manière que ce puisse être, par des condamnations d’amende qui seront exécutées par provision, nonobstant l’appel, à telles sommes qu’elles puissent monter.

VII. Pour assurer encore plus l’exécution de l’article précédent, voulons que nos procureurs et ceux des sieurs hauts-justiciers se fassent remettre tous les mois par les curez, vicaires, maîtres ou maîtresses d’écoles, ou autres qu’ils chargeront de ce soin, un état exact de tous les enfans qui n’iront pas aux écoles ou aux catéchismes et instructions, de leur noms, âges, sexes, et des noms de leurs pères et mères, pour faire ensuite les poursuites nécessaires contre les pères et mères, tuteurs ou curateurs, ou autres chargez de leur éducation, et qu’ils aient soin de rendre compte, au moins tous les six mois, à nos procureurs généraux, chacun dans leur ressort, des diligences qu’ils auront faites à cet égard, pour recevoir d’eux les ordres et les instructions nécessaires.

VIII. Les secours spirituels n’étant en aucun temps plus nécessaires, surtout à ceux de nos sujets qui se sont nouvellement réunis à l’Église, que dans les occasions de maladies, où leur vie et leur salut sont également en danger, voulant que les médecins et à leur défaut les apotiquaires et chirurgiens qui seront appeliez pour visiter les malades, soient tenus d’en donner avis aux curez ou vicaires des paroisses dans lesquelles lesdits malades demeureront, aussi-tôt qu’ils jugeront que la maladie pourroit être dangereuse, s’ils ne voyent qu’on les y ait appeliez d’ailleurs, afin que lesdits malades, et nommément nos sujets nouvellement réunis àl’Église, puissent en recevoir les avis et les consolations spirituelles dont ils auront besoin : et le secours des sacremens, lorsque lesdits curez ou vicaires trouveront lesdits malades en état de les recevoir ; enjoignons aux parens, serviteurs et autres personnes qui seront auprès desdits malades, de les faire entrer auprès d’eux, et de les recevoir avec la bienséance convenable à leur caractère ; et voulons que ceux desdits médecins, apotiquaires et chirurgiens qui auront négligé ce qui est leur devoir à cet égard, et pareillement les parens, serviteurs et autres qui sont auprès desdits malades, qui auront refusé ausdits curez ou vicaires, ou prêtres envoyez par eux, de faire voir lesdits malades, soient condamnez en telle amende qu’il appartiendra, même les médecins, apotiquaires, chirurgiens, interdits en cas de récidive, le tout suivant l’exigence des cas.

IX. Enjoignons pareillement à tous curez, vicaires et autres qui ont la charge des ames, de visiter soigneusement les malades, de quelque état et qualité qu’ils soient, notamment ceux qui ont ci-devant professé la R. P. R., ou qui sont nez de parens qui en ont fait profession, de les exhorter en particulier et sans témoins à recevoir les sacremens de l’Église, en leur donnant à cet effet toutes les instructions nécessaires avec la prudence et la charité qui convient à leur ministère, et en cas qu’au mépris de leurs exhortations et avis salutaires, lesdits malades refusent de recevoir les sacremens qui leur seront par eux offerts, et déclarent ensuite publiquement qu’ils veulent mourir dans la R. P. R., et qu’ils persistent dans la déclaration qu’ils en auront faite pendant leur maladie, voulons que, s’ils viennent à recouvrir la santé, le procez leur soit fait et parfait par nos baillifs et sénéchaux, à la requête de nos procureurs, et qu’ils soient condamnez au bannissement à perpétuité, avec confiscation de leurs biens, et dans les païs où la confiscation n’a lieu, en une amende qui ne pourra être moindre que la valeur de la moitié de leurs biens ; si, au contraire, ils meurent dans cette malheureuse disposition, nous ordonnons que le procez sera fait à leur mémoire par nosdits baillifs et sénéchaux, à la requeste de nos procureurs, en la forme prescrite par les articles du titre xxii de notre ordonnance du mois d’aoust 1670, pour estre leur dite mémoire condamnée, avec confiscation de leurs biens, dérogeant aux autres peines portées par les déclarations des 29 avril 1686 et 8 mars 1715, lesquelles seront au surplus exécutées en ce qui ne se trouvera contraire au présent article ; et en cas qu’il n’y ait point de bailliage royal dans le lieu où le fait sera arrivé, nos prévôts et juges royaux, et s’il n’y en a pas, les juges des sieurs qui y ont la haute-justice, en informeront et envoyeront les informations par eux faites aux greffes de nos bailliages et sénéchaussées d’où ressortissent lesdits juges, ou qui ont la connoissance des cas royaux dans l’étendue desdites justices, pour y être procédé à l’instruction et au jugement du procez, à la charge de l’appel en nos cours de parlement.

X. Voulons que le contenu au précédent article soit exécuté sans qu’il soit besoin d’autre preuve, pour établir le crime de relaps, que le refus qui aura esté fait par le malade des sacremens de l’Église offerts par les curez, vicaires ou autres ayans la charge des ames, et la déclaration qu’il aura faite publiquement comme ci-dessus, et sera la preuve dudit refus et de ladite déclaration publique, establie par la déposition desdits curez ou vicaires ou autres ayans la charge des ames, et de ceux qui auront esté présens lors de ladite déclaration, sans qu’il soit nécessaire que les juges du lieu se soient transportez dans la maison desdits malades, pour y dreser procez-verbal de leur refus et déclaration, et sans que lesdits curez ou vicaires qui auront visité les malades soient tenus de requérir le transport desdits officiers, ni de leur dénoncer le refus et la déclaration qui leur aura esté faite, dérogeant à cet égard aux déclarations des 29 avril 1686 et 8 mars 1715, en ce qui pourra estre contraire au présent article et au précédent.

XI. Et attendu que, nous sommes informez que ce qui contribue le plus à confirmer ou à faire retomber lesdits malades dans leurs anciennes erreurs, est la présence et les exhortations de quelques religionnaires cachez qui les assistent secrètement en cet état, et abusent des préventions de leur enfance et de la foiblesse où la maladie les réduit, pour les faire mourir hors du sein de l’Église, nous ordonnons que le procez soit fait et parfait par nos baillifs et sénéchaux, ainsi qu’il est dit ci-dessus, à ceux qui se trouveront coupables de ce crime, dont nos prévôts ou autres juges royaux pourront informer, même les juges des sieurs qui auroient la haute-justice dans les lieux où le fait seroit arrivé, s’il n’y a point de bailliage ou sénéchaussée royale dans lesdits lieux ; à la charge d’envoyer les informations au bailliage royal comme dessus, pour estre le procez continué par nos baillifs et sénéchaux, et les coupables condamnez, sçavoir, les hommes aux galères perpétuelles ou à temps, selon que les juges l’estimeront à propos, et les femmes à estre rasées et enfermées dans les lieux que nos juges ordonneront, à perpétuité ou à temps, ce que nous laissons pareillement à leur prudence.

XII. Ordonnons que suivant les anciennes ordonnances des Rois nos prédécesseurs, et l’usage observé dans notre royaume, nul de nos sujets ne pourra estre reçu en aucune charge de judicature dans nos cours, bailliages, sénéchaussées, prévôtez et justices, ni dans celles des hauts-justiciers, même dans les places de maires et échevins, et autres officiers des hôtels-deville, soit qu’ils soient érigez en titre d’office, ou qu’il y soit pourvu par élection ou autrement, ensemble dans celle de greffiers, procureurs, notaires, huissiers et sergens, de quelque jurisdiction que ce puisse être, et généralement dans aucun office ou fonction publique, soit en titre ou par commission, même dans les offices de notre maison et maisons royales, sans avoir une attestation du curé ou, en son absence, du vicaire de la paroisse dans laquelle ils demeurent, de leur bonne vie et mœurs, ensemble de l’exercice actuel qu’ils font de la R. C. A. et R.

XIII. Voulons pareillement que les licences ne puissent estre accordées dans les universitez du royaume, à ceux qui auront étudié en droit ou en médecine, que sur des attestations semblables que les curez leur donneront, et seront par eux représentées à ceux qui leur doivent donner lesdites licences ; des. quelles attestations il sera fait mention dans les lettres de licence qui leur seront expédiées, à peine de nullité ; n’entendons néanmoins assujettir à cette règle les étrangers qui viendront étudier et prendre des degrez dans les universitez de notre royaume, à la charge que, conformément à la déclaration du 26 février 1680 et à l’édit du mois de mars 1707, les degrez par eux obtenus ne pourront leur servir dans notre royaume.

XIV. Les médecins, chirurgiens, apoticaires et sages-femmes, ensemble les libraires et imprimeurs ne pourront estre aussi admis à exercer leur état et profession dans aucun lieu de notre royaume, sans rapporter une pareille attestation, de laquelle il sera fait mention dans les lettres qui leur seront expédiées, même dans la sentence des juges, à l’égard de ceux qui doivent prêter serment devant eux, le tout à peine de nullité.

XV. Voulons que les ordonnances, édits et déclarations des Rois nos prédécesseurs sur le fait des mariages, et nommément l’édit du mois de mars 1697 et la déclaration du 15 juin de la même année, soient exécutez, selon leur forme et teneur, par nos sujets nouvellement réunis à la foy catholique, comme par tous nos autres sujets ; leur enjoignons d’observer dans les mariages qu’ils voudront contracter, les solemnitez prescrites tant par les saints canons reçus et observez dans ce royaume, que lesdites ordonnances, édits et déclarations, le tout sous les peines qui y sont portées, et même de punition exemplaire, suivant l’exigence des cas.

XVI. Les enfans mineurs, dont les pères et mères, tuteurs ou curateurs sont sortis de notre royaume et se sont retirez dans les païs étrangers pour cause de religion, pourront valablement contracter mariage, sans attendre ni demander le consentement de leursdits pères et mères, tuteurs ou curateurs absens, à condition néanmoins de prendre le consentement et avis de leurs tuteurs ou curateurs, s’ils en ont dans le royaume, sinon il leur en sera créé à cet effet, ensemble de leurs parens ou alliez, s’ils en ont, ou au défaut des parens et alliez, de leurs amis ou voisins : Voulons à cet effet qu’avant de passer outre au contrat et célébration de leur mariage, il soit fait devant le juge royal des lieux où ils ont leur domicile, en présence de notre procureur, et s’il n’y a point de juge royal, devant le juge royal, devant le juge ordinaire desdits lieux, le procureur fiscal de la justice présent, une assemblée de six des plus proches parens ou alliez, tant paternels que maternels, faisant l’exercice de la R. C. A. et R., outre le tuteur et le curateur desdits mineurs, et au défaut de parens ou alliez, de six amis ou voisin de la même qualité, pour donner leur avis et consentement, s’il y échet, et seront les actes pour ce nécessaires expediez sans aucuns frais, tant de justice que de sceau, contrôle, insinuations ou autres ; et en cas qu’il n’y ait que le père ou la mère desdits enfans mineurs qui soit sorti du royaume, il suffira d’assembler trois parens ou alliez du côté de celui qui sera hors du royaume, ou, à leur défaut, trois voisins et amis, lesquels avec le père ou la mère qui se trouvera présent, et le tuteur ou curateur, s’il y en a autre que le père ou la mère, donneront leur avis et consentement, s’il y échet, pour le mariage proposé, duquel consentement, dans les cas ci-dessus marquez, il sera fait mention sommaire dans le contrat de mariage, qui sera signé par lesdits père ou mère, tuteur ou curateur, parens, alliez, voisins ou amis, comme aussi sur le registre de la paroisse où se fera la célébration dudit mariage, le tout sans que lesdits enfans, audit cas, puissent encourir les peines portées par les ordonnances contre les enfans de famille qui se marient sans le consentement de leurs pères et mères, à l’effet de quoi nous avons dérogé et dérogeons, pour ce regard seulement, ausdites ordonnances, lesquelles seront au surplus exécutées selon leur forme et teneur.

XVII. Défendons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu’ils soient, de consentir ou approuver que leurs enfans, et ceux dont ils seront tuteurs ou curateurs, se marient en pais étrangers, soit en signalant les contrats qui pourroient estre faits pour parvenir ausdits mariages, soit par acte antérieur ou postérieur, pour quelque cause etsous quelque prétexte que ce puisse estre, sans notre permission expresse, et par écrit, signée par l’un de nos secrétaires d’état et de nos commandemens, à peine des galères à perpétuité contre les hommes, et de bannissement perpétuel contre les femmes, et en outre de confiscation des biens des uns et des autres, et, où confiscation n’auroit pas lieu, d’une amende qui ne pourra estre moindre que la moitié de leurs biens.

XVIII. Voulons que dans tous les arrests et jugemens qui ordonneront la confiscation des biens de ceux qui l’auront encourue, suivant les différentes dispositions de notre présente déclaration, nos cours et autres, nos juges ordonnent que sur les biens situez dans les païs où la confiscation n’a pas lieu, ou sur ceux non sujets à confiscation ou qui ne seront pas confisquez à notre profit, il sera pris une amende qui ne pourra estre moindre que la valeur de la moitié desdits biens, laquelle amende tombera, ainsi que les biens confisquez, dans la régie des biens des religionnaires absens, pour estre employez avec le revenu desdits biens à la subsistance de ceux de nos sujets nouvellement réunis qui auront besoin de ce secours, ce qui aura lieu pareillement à l’égard de toutes les amendes, de quelque nature qu’elles soient, qui seront prononcées contre les contrevenans à notre présente déclaration, sans que les receveurs ou fermiers de notre domaine y puissent rien prétendre.

Si donnons en mandement, etc. — Donné à Versailles, le quatorzième jour de May, l’an de grace mil sept cent vingt-quatre, et de nostre Règne le neuvième.

Signé : LOUIS.

Et plus bas : par le Roy, Dauphin, comte de Provence :

Phelypeaux,

Et scellé du grand Sceau de cire jaune.

(Bibliothèque nationale, Mss. n° 7046, p. 53.)

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