déclaration du roy, qui ordonne que ceux qui auront déclaré qu’ils veulent persister et mourir dans la religion prétendue reformée, soit qu’lls ayent fait abjuration, ou non, seront réputez relaps.
Donnée à Versailles, le 8 mars 1715.
Louis, par la grace de Dieu Roy de France et de Navarre : A tous ceux qui ces présentes Lettres verront, salut. Depuis la révocation de l’Edit de Nantes, Nous n’avons rien oublié de ce qui pouvoit dépendre de Nous, pour retirer des erreurs de la R. P. R. ceux de nos sujets qui y estoient nez, et pour procurer l’éducation de leurs enfans dans la véritable, et Nous avons eu la satisfaction de voir que Dieu a béni en cela nos pieuses intentions, par le grand nombre de personnes qui ont fait abjuration ; sur ce qui Nous revint cependant que quelques uns, après s’estre convertis, refusoient dans l’extremité de leurs maladies, de recevoir les Sacremens, et mouroient après avoir declarez qu’ils persistoient dans la R. P. R. faisant voir par-là qu’ils estoient retombez dans leurs premiers égaremens ; Nous ordonnâmes par Nostre Déclaration du 29 avril 1686, qu en ce cas le procez seroit fait à leur memoire et prescrivîmes à nos juges la maniere dont ils devoient punir un tel crime, et les peines que nous estimions à propos d’estre prononcées contre les coupables. Nous apprenons néantmoins que, les abjurations s’estant faites souvent dans des provinces éloignées de celles où décedent nos dits sujets, ou par un si grand nombre à la fois qu’il n’auroit pas esté possible d’en tenir des registres exacts ; nos juges, ausquels ceux qui meurent relaps sont dénoncez, trouvent de la difficulté de les condamner aux termes de nostre dite Déclaration du 29 avril 1686, faute de preuves existantes de leur abjuration, et d’autant que le séjour que ceux qui ont esté de la R. P. R. ou qui sont nez de parens religionnaires, ont fait dans nostre Royaume, depuis que Nous y avons aboly tout exercice de ladite religion, est une preuve plus que suffisante qu’ils ont embrassé la religion Catholique, Apostolique et Romaine, sans quoy, ils n’y auroient pas esté soufferts ny tolerez, voulant sur ce faire sçavoir nos intentions ; a ces causes et autres, à ce Nous mouvant, en interpretant, on tant que de besoin, nostre Déclaration du 29 avril 1686 et y ajoustant, Nous avons dit, declaré et ordonné, et par ces Presentes signées de nostre main, disons, declarons, et ordonnons, voulons et Nous plaist, que tous nos sujets, nez de parens qui ont esté de la R. P. R. avant ou depuis la revocation de l’Edit de Nantes, qui dans leurs maladies, auront refusé aux Curez, Vicaires ou autres Prêtres de recevoir les Sacremens de l’Église, et auront déclaré qu’ils veulent persister dans la R. P. R. soit qu’ils ayent fait abjuration, ou non, ou que les actes n’en puissent estre rapportez, soient reputez relaps, et sujets aux peines prononcées par nostre dite Declaration du 29 avril 1686, que nous voulons au surplus et entendons estre executée selon la forme et teneur. Si donnons en mandement à nos amez et feaux Conseillers, les Gens tenans nostre Cour de Parlement à Paris, que ces Presentes ils ayent à enregistrer, et le contenu en icelles exécuter et faire exécuter, garder et observer selon leur forme et teneur, nonobstant tous Edits, Declarations et autres choses à ce contraires : car tel est nostre plaisir ; en témoin de quoy, Nous y avons fait mettre nostre scel. Donné à Versailles, le huitième jour de Mars, l’an de grace mil sept cent quinze, et de nostre Regne le soixante-douzième.
Signé : LOUIS.
Et sur le reply ; Par le Roy Phelypeaux, et scellé du grand Sceau de cire jaune.
(Bibliothèque nationale, Mss. n° 7046, p. 40).