L'exode, le sentier de la vie

L’ENSEIGNEMENT DE LA LOI : 9. Les ordonnances pour les vœux et les dîmes

a) Les vœux de consécration
Deutéronome 23.22-24
Nombres 30.3
Ecclésiaste 5.3-5
Juges 11.33-39
Proverbes 20.25
Matthieu 5.33

Les Israélites n’étaient pas obligés de faire des vœux de consécration à L’ÉTERNEL, mais ils devaient respecter avec rigueur ceux qu’ils avaient prononcés, malgré toutes les conséquences qui pourront en résulter, du fait qu’il s’agissait d’un serment.

Car le vœu était un engagement volontaire de se consacrer à L’ÉTERNEL DIEU ou de lui consacrer une personne, ou des animaux, ou des biens. Souvent, les vœux des Israélites étaient prononcés pour L’ÉTERNEL DIEU en reconnaissance des bénédictions qu’IL leur avait accordées.

La loi divine, transmise au peuple par Moïse, ne prescrivait pas de vœux spécifiques, mais en règlementait la pratique de la façon stricte suivante :


Lévitique 27.2-7

Pour les vœux de consécration de personnes

Les personnes consacrées à L’ÉTERNEL DIEU par vœux, et qui LUI appartenaient ainsi, avaient un prix de rachat règlementé :

  • Pour un homme âgé de 20 à 60 ans : 50 sicles d’argent.
  • Pour une femme âgée de 20 à 60 ans : 30 sicles d’argent.
  • Pour un garçon âgé de 5 à 20 ans : 20 sicles d’argent.
  • Pour une fille âgée de 5 à 20 ans : 10 sicles d’argent.
  • Pour un garçon âgé d’un mois à 5 ans : 5 sicles d’argent.
  • Pour une fille âgée d’un mois à 5 ans : 3 sicles d’argent.
  • Pour un homme âgé de 60 ans et plus : 15 sicles d’argent.
  • Pour une femme âgée de 60 ans et plus : 10 sicles d’argent.

Il semble, à ce sujet, que le principe de l’estimation de la valeur d’une personne consacrée par vœu à L’ÉTERNE DIEU était nécessaire pour les promesses trop hâtives ; et que chacun devait bien réfléchir avant de prendre un engagement de consécration pour L’ÉTERNEL DIEU.

2 Rois 12.4-5

C’est peut-être aussi pour cette raison qu’il semblerait, beaucoup plus tard, que certains Israélites assez aisés auraient préféré donner l’argent de l’estimation aux Sacrificateurs plutôt que de se consacrer eux-mêmes en don, ou consacrer d’autres personnes qu’ils auraient désignées. Mais cette disposition n’est pas révélée dans la loi mosaïque ordonnée par L’ÉTERNEL DIEU.

Lévitique 27.8

Toutefois, si celui qui avait fait consacrer une personne par vœu et qui désirait la racheter, mais qui était trop pauvre pour payer la valeur estimée de son rachat, le Sacrificateur pouvait en réduire le prix en fonction des ressources de celui qui avait fait le vœu.

1 Samuel 1.11, 24, 27-28
1 Samuel 2.28 ; 7.1

Parfois, plus tard, un homme consacré par vœu à L’ÉTERNEL pouvait le servir dans le Tabernacle, même s’il n’était pas lévite.

Nombres 3.39 ; 8.19, 22
Nombres 35.2-5

Mais parfois, aussi, des personnes consacrées étaient rachetées à des prix raisonnables parce que les lévites étaient suffisamment nombreux pour assumer le service dans le Sanctuaire. A moins que ces personnes consacrées soient utilisées dans les propriétés des Sacrificateurs, pour leur bétail, ou dans leurs terres cultivées.

En fait, il semble que beaucoup d’aménagements financiers et de « permissions » au rachat des personnes consacrées ont été établis au fil des siècles par les Israélites, à partir de leur installation en Terre promise.


Lévitique 27.9

Pour les vœux de consécration d’animaux
Lévitique 27.10, 33
Lévitique 27.26
Exode 13.2
Nombres 3.13

Lorsqu’il s’agissait d’animaux purs, qui avaient été offerts par vœux de consécration à L’ÉTERNEL DIEU, on ne pouvait pas les racheter. Car ils devaient être offerts en sacrifice sur l’autel comme une chose sainte. Ainsi, ils ne pouvaient pas être remplacés par d’autres animaux, bons ou mauvais, car ils étaient saints. Par conséquent, ils ne pouvaient ni être échangés, ni être rachetés. Mais tout premier-né d’un animal pur (bœuf, agneau, chèvre) ne pouvait pas être sacrifié à L’ÉTERNEL, à titre privé, parce qu’il LUI appartenait déjà en sa qualité de premier-né.

Lévitique 27.11-13, 27, 33
2 Samuel 16.1

Lorsqu’il s’agissait d’animaux impurs qui avaient été offerts par vœux de consécration à L’ÉTERNEL DIEU, leur estimation devait être faite par le Sacrificateur lorsqu’ils étaient offerts. Les animaux qualifiés ici « d’impurs » étaient sans doute des animaux domestiques utiles tels que l’âne, le mulet, le cheval, ou le chameau, par exemples. Le Sacrificateur devait faire leur estimation en fonction de leurs qualités, bonnes ou mauvaises. Si quelqu’un voulait racheter par la suite un de ces animaux impurs, il devait payer l’estimation du Sacrificateur majorée de 20%.


Lévitique 27.14-15

Pour les vœux de consécration de leur maison

Lorsqu’il s’agissait de sa propre maison d’habitation consacrée par vœu de consécration à L’ÉTERNEL DIEU, l’estimation devait être faite par le Sacrificateur selon son état. Mais si celui qui avait consacré cette maison désirait la racheter plus tard, il devait payer l’estimation du Sacrificateur majorée de 20%.


Lévitique 27.16-24

Pour les vœux de consécration d’une terre cultivée

La valeur de rachat d’une terre cultivée consacrée par vœu à L’ÉTERNEL DIEU, était estimée par rapport à sa quantité de semence et au nombre d’années d’exploitation restant jusqu’à la prochaine année jubilaire.


Lévitique 27.28
Nombres 18.14

Pour les choses dévouées à L’ÉTERNEL DIEU par interdit

Lorsqu’un homme aura dévoué quelque chose à L’ÉTERNEL, que ce soit une personne, un animal, une propriété ou un bien quelconque, il LUI sera consacré définitivement, et ne pourra plus être vendu ni racheté.

Josué 6.17-19
Josué 7.1, 24-25
Lévitique 27.29
  • Lorsqu’il s’agira d’un butin dévoué par interdit à L’ÉTERNEL, pour qu’il LUI soit consacré ou détruit, celui qui l’aura dérobé par convoitise sera mis à mort et ce qu’il aura dérobé sera détruit. Et l’être humain qui sera condamné par L’ÉTERNEL DIEU ne pourra pas être racheté ni être libéré, mais il sera mis à mort.

Nombres 18.8-19
2 Rois 12.4-8

Tous les dons des Israélites étaient consacrés à L’ÉTERNEL DIEU, qui les mettaient à la disposition des Sacrificateurs et de leurs familles, malgré le fait que, plus tard, certains dons ne leurs furent pas forcement indispensables à titre personnel.

En conclusion, ce chapitre traite principalement les vœux que pouvaient prononcer les Israélites et la façon dont le Sacrificateur devait estimer leur valeur de rachat suivant un barème très précis ordonné par L’ÉTERNEL DIEU. Mais…

Exode 30.11-16
Lévitique 27.2-7

Mais, contrairement au dénombrement du peuple, où le prix du rachat était identique pour tous les Israélites mâles âgés de vingt ans et plus, notre attention est attirée ici sur le fait que le prix du rachat de consécration était d’une valeur différente pour tous les Israélites, hommes ou femmes, âgés de cinq ans et plus, et suivant des tranches d’âge.

Car, pour le dénombrement, il s'agissait du rachat de tout le peuple d’Israël. Tandis que la valeur de rachat pour les vœux de consécration représente plutôt les capacités différentes que possèdent tous ceux qui veulent se consacrer au service de DIEU ou LUI consacrer une personne, qu’ils soient riches ou pauvres, jeunes ou âgés, hommes ou femmes.


Nombres 6.1-21

b) Les vœux de naziréat

Le vœu de naziréat était un vœu volontaire d’un homme ou d’une femme israélite qui voulait se consacrer personnellement à L’ÉTERNEL DIEU pour une période déterminée. Le naziréat était règlementé de manière très stricte par la loi mosaïque.

Nombres 6.5-12
Actes 21.23-27
Luc 2.36-37 ; 1.13-15
Juges 13.4-5
1 Samuel 1.27-28 ; 2.11

La durée du naziréat est incertaine car elle n’est pas précisée dans l’ordonnance divine. Mais elle était au moins de sept jours pour certains, de plusieurs années pour d’autres et toute leur vie pour ceux qui auront été consacrés avant leur naissance par L’ÉTERNEL DIEU.

1 Samuel 2.18 ; 3.1, 19
Luc 2.36-37
Nombres 6.3-20

Pendant toute la durée de leur consécration à L’ÉTERNEL DIEU, le naziréen devra vivre différemment du peuple, en étant séparé de lui. Pendant son naziréat, lui ou elle devra se soumettre à des obligations strictes :

  • Lui ou elle ne devra pas boire de vin, ni boissons enivrantes, ni vinaigre de vin, ni liqueur tirée du raisin, ni manger de raisins frais ou secs, c’est-à-dire tout ce qui provient de la vigne, du pépin jusqu’à la peau du raisin.
  • Lui ou elle ne devra pas se raser la tête ni couper ses cheveux, mais les laisser pousser librement.
  • Lui ou elle ne devra pas s’approcher d’une personne morte même s’il s’agit de son père ou sa mère, ou de son frère ou sa sœur. Car la consécration de L’ÉTERNEL DIEU sera sur eux.
  • Mais si pendant la période de consécration de son naziréat, lui ou elle venait à s’approcher involontairement d’un mort, sa tête consacrée serait souillée. Alors, lui ou elle devra se raser la tête le septième jour qui sera le jour de sa purification.
  • Le huitième jour, lui ou elle apportera deux tourterelles ou deux jeunes pigeons au Sacrificateur, dans le Parvis du Tabernacle.
  • Le Sacrificateur offrira l'un comme sacrifice d'expiation et l'autre comme holocauste. Il fera ainsi pour le naziréen l'expiation du péché commis à cause de ce mort.
  • Lui ou elle consacrera à nouveau son naziréat à L’ÉTERNEL DIEU à partir de ce jour-là, et offrira un agneau âgé d’un an en sacrifice de culpabilité. Les jours précédents ne seront pas comptés dans ce qui avait été annoncé dans son vœu, car son abstinence aura été violée.
Nombres 6.13-20
  • Le jour où prendra fin la durée de sa consécration, le naziréen viendra dans le Parvis du Tabernacle pour présenter son offrande. Ce sera un agneau sans défauts âgé d’un an pour le sacrifice d’expiation et l’holocauste, et un bélier sans défauts pour le sacrifice d’action de grâces. Il offrira en plus une corbeille de pains sans levain, de gâteaux de fleur de farine pétris à l’huile et de galettes sans levain arrosées d’huile avec l'offrande végétale et les offrandes liquides qui les accompagneront.
    Le Sacrificateur présentera ces éléments devant L’ÉTERNEL DIEU et il offrira l’agneau pour l’expiation et l’holocauste. Il offrira le bélier en sacrifice de communion à L’ÉTERNEL DIEU, en plus de la corbeille de pains sans levain, avec l’offrande végétale et la libation qui l’accompagne.
  • Le naziréen rasera ensuite sa tête consacrée et il mettra ses cheveux coupés sur le feu qui brûle sous le sacrifice de communion sur l’autel des sacrifices.
  • Le Sacrificateur prendra l’épaule cuite du bélier, un gâteau sans levain de la corbeille et une galette sans levain. Il les posera sur les mains du naziréen une fois que celui-ci aura rasé sa tête consacrée. Le Sacrificateur fera pour eux le geste pour les dédier devant L’ÉTERNEL DIEU : c'est une chose sainte qui appartient au Sacrificateur, en plus de la poitrine qu'on a présentée et la cuisse prélevée. Ensuite, le naziréen pourra boire du vin.

Nombres 6.21

Telle est l’ordonnance relative au naziréen qui aura fait un vœu de consécration. Outre ce qu’il offrira selon la prescription, lui ou elle pourra en offrir d’avantage si ses ressources le permettent.


Nombres 30.4-17

c) Les instructions spécifiques des vœux des femmes

Il semble que cette ordonnance des vœux spécifiques aux femmes fut publiée aux Israélites près de 39 années plus tard avant d’entrée dans le pays promis. Mais ce qui est important ce sont les prescriptions que devaient respecter les jeunes filles ou les femmes mariées pour les vœux qu’elles feraient pendant leur vie. Bien entendu, ces conditions s’adressaient à celles qui prononceraient des vœux à la hâte, y compris ceux de naziréat.

Ces prescriptions étaient les suivantes :

Nombres 30.4-6
  • Une jeune fille, ou femme, habitant encore dans la maison de son père et vivant sous son autorité, fera un vœu, et que son père aura eu connaissance de l’engagement qu’elle aura pris,
    • soit il gardera le silence envers elle : dans ce cas tout vœu qu’elle aura engagé sera valable.
    • soit il la désapprouvera le jour où il en aura connaissance : dans ce cas tout vœu qu’elle aura engagé n’aura aucune valeur. L’ÉTERNEL DIEU lui pardonnera parce qu’elle aura été désapprouvée par son père. Ainsi, sera maintenue l’autorité du père sur sa fille, mais aussi sa responsabilité.
Nombres 30.7-9
Nombres 30.9
  • Lorsqu’elle sera mariée, qu’elle fera un vœu par inadvertance et que son mari en aura connaissance,
    • soit il gardera le silence envers elle : dans ce cas tout vœu qu’elle aura engagé sera valable.
    • Mais si son mari la désapprouve le jour où il en aura eu connaissance, il annulera ce vœu qu’elle a prononcé par inadvertance, et L’ÉTERNEL DIEU lui pardonnera.
Nombres 30.11-16
  • Lorsqu’une femme mariée fera un vœu ou un serment volontaire et que son mari en aura connaissance,
    • Soit il gardera le silence envers elle : dans ce cas tout vœu ou serment par lequel elle se sera engagée sera valable.
    • Mais si son mari la désapprouve le jour où il en aura eu connaissance, il annulera ce vœu ou ce serment par lequel elle se sera engagée, et L’ÉTERNEL DIEU lui pardonnera.
1 Samuel 1.9-11, 20-28
  • Car lorsqu’un mari a eu connaissance d’un vœu ou d’un serment de sa femme, il s’engage lui-même par la décision qu’il va prendre en le refusant ou en l’acceptant. Mais s’il décide de l’annuler plus tard que le jour où il en a eu connaissance, il sera coupable de la rupture de l’engagement de sa femme.
    Ainsi, sera maintenue l’autorité du mari, mais aussi sa responsabilité et sa culpabilité en premier rang.
Nombres 30.10
  • Tout vœu par lequel une femme veuve ou répudiée se sera engagée sera valable et accepté.

Conclusions spirituelles

Les vœux et les serments par lesquels nous souhaitons nous engager pour servir L’ÉTERNEL DIEU ne sont à prendre à la légère pour nous-même et pour le témoignage que nous allons donner.

Ephésiens 1.4-7
Colossiens 1.12-20
Romains 5.9
Ephésiens 1.8
1 Pierre 1.17-21

Car la grâce par laquelle nous sommes devenus des enfants de DIEU vient de notre rachat gratuit par le sacrifice de notre Seigneur et Sauveur JÉSUS-CHRIST. Tous les enfants de DIEU sont donc rachetés au même prix : c’est par le sang précieux de JÉSUS versé sur la croix. Mais tous les enfants de DIEU rachetés sont loin d'avoir le même niveau spirituel, la même foi, et la même aptitude à s’engager pour LE servir.

Lévitique 27.2-8

Selon l’ordre de L’ÉTERNEL DIEU, le Sacrificateur désigné devait intervenir pour apprécier et juger la valeur de tous ceux qui désiraient se consacrer ou être consacrés pour LUI.

Hébreux 7.26-28
Jean 5.22-23
1 Pierre 4.17

Mais nous, qui avons reconnu notre Seigneur JÉSUS-CHRIST comme notre unique Sauveur, IL est notre Souverain Sacrificateur éternel qui nous jugera selon la mission et la fonction particulières personnelles qu’IL nous aura confiées, et de quelle manière nous l’aurons accomplie pour Sa gloire. Car nos vœux de consécration pour DIEU en JÉSUS-CHRIST ne sont pas à prendre avec ignorance, selon ce qu’IL nous a confié :

1 Corinthiens 15.58

« Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l’œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. »

« Ainsi, qu’on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. »

Luc 12.48

« On demandera beaucoup à qui l’on a beaucoup donné et on exigera davantage à celui à qui l’on a beaucoup confié. »

2 Corinthiens 5.10

« Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin qu’il soit rendu à chacun d’après ce qu’il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. »


d) Les dîmes

La dîme (dixième partie) est un prélèvement sur les revenus, ou sur un butin, qui existait depuis très longtemps au sein de beaucoup de peuples. Les dîmes étaient souvent obligatoires mais attribuées fréquemment aux dirigeants ou gouvernements qui les imposaient. D’autres dîmes étaient prélevées ou données volontairement pour des dieux ou des idoles.

Genèse 14.17-20
Genèse 28.20-22

Pour les ancêtres du peuple d’Israël, la première dîme (1/10e) pour L’ÉTERNEL DIEU, fût donnée par Abraham à Melchisédek roi de Salem et Sacrificateur du DIEU Tout-Puissant. Plus tard, Jacob (Israël) promit à L’ÉTERNEL DIEU de lui donner la dîme (1/10e) de tout ce qu’IL lui accorderait.

Lévitique 27.30-33
Nombres 18.21-24

Mais pour les Israélites, en instruction dans le désert devant le Mont Sinaï, L’ÉTERNEL DIEU instaura un règlement pour les dîmes qu’ils devraient LUI offrir (1/10e) et qui seraient attribués aux Lévites parce qu’ils étaient consacrés au service du Sanctuaire divin.

Les produits de la terre, des arbres et le bétail, étaient les principales sources des dîmes du fait qu’elles étaient souvent liées à la nourriture des Lévites.

Deutéronome 12.5-7
Deutéronome 12.1, 5-11
Nombres 14.32-34 ; 32.13

Les dîmes devaient toujours être offertes à L’ÉTERNEL DIEU dans Son Sanctuaire. Mais tant que les Israélites habitèrent dans les campements du désert, les dîmes pouvaient être facilement présentées au Sanctuaire divin bien qu’ils ne possédaient encore rien, pendant quelques mois, avant d’entrée dans le pays promis pour s’y installer. Les ordonnances concernant les dîmes étaient donc à mettre en pratique prochainement. Malheureusement, à cause de leur incrédulité, l’entrée du peuple en terre promise s’accomplira 39 ans plus tard (voir calendrier de l’exode).

Deutéronome 12.1, 8-11
Nombres 18.8-32

D’ailleurs, nous ne savons pas si les Israélites offrirent vraiment leurs dîmes à L’ÉTERNEL DIEU pendant cette longue période. Mais il est peu probable qu’ils le firent ponctuellement du fait qu’ils campèrent toujours dans le désert où tous les adultes agonisèrent, si ce n’est l’obligation qu’ils avaient de nourrir les Lévites.

Deutéronome 12.1, 5-26 ; 14.22-29 ; 26.1-12

Déjà, le calendrier et les occasions d’offrande des dîmes n’est pas très facile à déterminer avec précision selon les ordonnances prononcées dans le désert du Sinaï. Et pas d’avantage selon les complémentaires ordonnées par L’ÉTERNEL DIEU avant leur entrée en Canaan 39 ans plus tard.

Josué 18.1
1 Samuel 1.21
2 Samuel 6.17
Juges 21.19
1 Samuel 1.3
Exode 23.14-17, 19
Deutéronome 16.16-17

Mais nous pensons que lorsque les Israélites furent installés en Canaan, après que le pays fut conquis et que le Tabernacle fut installé à Silo, et beaucoup plus tard à Jérusalem, la présentation des dîmes se faisait au moins trois fois par an, à l’occasion des fêtes pour lesquelles tous les hommes étaient dans l’obligation de se rendre avec des produits de leurs cultures et de leur bétail.

Deutéronome 12.5-7 ; 12.11-12 ; 12.17-18 ; 14.22-23 ; 16.13-15 ; 26.1-14
Deutéronome 18.6-8
(1 Chroniques 23.6 à 24.31)

Ce qui ne veut pas dire que les Israélites ne se rendront pas en d’autres occasions pour offrir leurs dîmes. Mais pour ces trois fêtes, tous les Israélites ainsi que les serviteurs, étrangers, les esclaves devaient se réjouir ensemble et se nourrir des produits des récoltes et du bétail qu’ils auront apportés avec eux depuis leur demeure jusqu’au lieu où sera installé le Tabernacle. Lorsqu’un Lévite, résidant dans une autre ville, s’y rendra de son plein gré (fête ou vœu ou rôle de service ou service volontaire), il jouira sur place d’une portion égale à celles des autres Lévites (nourriture, habitation) indépendamment des ventes personnelles qu’il aura effectuées sur ses biens personnels dans la ville où il résidait auparavant.

Deutéronome 14.24-27

Pour les Israélites des douze tribus, avant leur entrée en Canaan, L’ÉTERNEL DIEU leur permit d’échanger leur dîme contre de l’argent avant leur départ pour la ville qu’IL aura désignée et dans laquelle ils devront l’offrir, à cause de son éloignement. Car porter ou transporter la dîme des produits des cultures, des arbres et l’accompagnement du bétail aurait été impossible pour les donateurs les plus éloignés. Cette nouvelle ordonnance permettait ainsi, à leur arrivée dans le lieu où était installé le Sanctuaire, ces possibilités :

Deutéronome 12.7, 11-12, 17-18 ; 14.22-23, 26 ; 26.11
  • d’acheter sur place des aliments provenant des cultures et du bétail pour leur nourriture, celle de leur famille présente, celle des serviteurs, celle des Lévites et celle des étrangers présents avec eux pour se réjouir ensemble en partageant ces repas sacrés.
Deutéronome 16.16-17
  • de manger ensemble et se réjouir ensemble. Pour cela, il fallait que ce soit à l’occasion de grands rassemblement organisés pour les grandes fêtes en l’honneur de L’ÉTERNEL DIEU et Lui offrir les dîmes en fonction des bénédictions qu’IL leur avait accordées.
Deutéronome 14.22-26
  • la valeur des dîmes pour L’ÉTERNEL DIEU ne comprenait pas la partie des produits qu’ils se nourrissaient pour les repas sacrés partagés ensemble dans le lieu du Sanctuaire. Car les dîmes n’étaient que pour LUI.
Deutéronome 14.25-26
  • à leur arrivée dans le lieu du Sanctuaire, d’échanger l’argent de la vente des produits de la dîme, ou non, contre des produits équivalents.
Deutéronome 14.24-26
Matthieu 21.12
  • la possibilité d’échanger de la dîme contre de l’argent, à cause d’éloignement, permettait aussi aux Israélites d’offrir leur dîme à titre personnel, en toute occasion, c’est-à-dire en dehors des fêtes.

Autre ordonnance pour la 3ème année

Deutéronome 14.28-29
Deutéronome 26.12-14
  • La 3ème année, lorsque les Israélites auront achevé de rassembler toutes leurs dîmes, ils les mettront à disposition dans les villes où ils habiteront, pour les Lévites, les étrangers, les orphelins et les veuves qui pourront se rassasier. Les donateurs de la dîme devront témoigner, devant L’ÉTERNEL DIEU, qu’ils ont bien obéi à Ses ordres au sujet de la dîme.
Deutéronome 14.28
    Pour certaines traductions, il faut comprendre que cette mise à disposition des dîmes pour tous devait s’appliquer tous les trois ans, sauf lorsqu’elle correspondait à une année sabbatique. Pour d’autres traductions, elle devait s’appliquer la troisième année du cycle sabbatique des années.
Lévitique 25.20-21
Deutéronome 12.19 ; 14.27
Exode 23.11
Lévitique 25.6-7
    Cette dernière traduction semble la plus réaliste du fait que la troisième année, après l’année sabbatique, correspondait toujours exactement à la moitié du cycle total entre les années sabbatiques (3 + 3 + 1 année sabbatique = 7), que la sixième année la dîme était doublée pour la septième, et qu’elle était donnée aux Lévites qui ne seront ainsi pas délaissés. Pendant cette septième année, tous les autres pourront se nourrir de ce que produira la terre d’elle-même.
Lévitique 27.30-32
Deutéronome 14.22-23
Nombres 18.21-24
Lévitique 27.31

Tous les produits de la terre, des arbres, et du bétail, devaient être soumis à l’ordonnance de la dîme qui appartenait entièrement à L’ÉTERNEL DIEU, c’est-à-dire aux Lévites, avec la possibilité de la racheter en partie de la manière suivante :

Lévitique 27.30-31
Lévitique 27.31
Lévitique 27.16

Pour la dîme sur les produits de la terre et les fruits des arbres

  • Tous les produits provenant des cultures de la terre et des arbres étaient assujettis au prélèvement de la dîme (1/10e). Ces produits prélevés étaient donnés aux Lévites. Mais si quelqu’un voulait racheter sa propre dîme, en partie ou entièrement, il devra payer le prix estimé par le Sacrificateur au moment du don, majoré de 20%. Par exemple : 50 sicles d’argent pour un homer (400 litres) de semence d’orge majoré de 20%.
Lévitique 27.32-33
Nombres 18.17
Lévitique 27.32-33

Pour la dîme sur le bétail (les bovins, caprins et ovins)

  • Étant donné qu’il s’agissait d’animaux purs qui avaient passé sous « la houlette » du berger, ils étaient considérés comme une dîme consacrée à L’ÉTERNEL DIEU. Par conséquent, ils ne pouvaient pas être rachetés parce qu’ils étaient des victimes saintes. Et même si l’on voulait en remplacer un par un autre, ils étaient considérés saints l’un et l’autre et ne pouvaient pas être rachetés.
Nombres 14.1-4
Nombres 18.25-32

La dîme de la dîme pour les Lévites

Lorsque le peuple des Israélites aura refusé d’entrer en Terre promise et qu’il se sera révolté contre Moïse et Aaron, L’ÉTERNEL DIEU ordonnera aux Lévites de donner la dîme de la dîme que le peuple leur aura donnée (soit 10% de 10%). En effet, IL demandera à Moïse d’imposer aussi la dîme aux Lévites afin qu’elle soit équitable pour tous. Et IL lui ordonnera de leur transmettre :

Nombres 18.26-27

« Lorsque vous recevrez des enfants d’Israël la dîme que je vous donne de leur part, pour votre héritage, vous prélèverez là-dessus, comme impôt de l’Éternel, la dîme de la dîme. Cet impôt sera considéré par vous comme le blé prélevé de la grange et comme la liqueur prélevée du pressoir. »

Nombres 18.28-29
Nombres 18.30-31

Les Lévites devront donner ainsi leur dîme de la dîme aux Sacrificateurs qui eux ne seront pas soumis à ce prélèvement qui appartient à L’ÉTERNEL DIEU. Ce qui signifie que les Sacrificateurs recevront en réalité une dîme de 1% du total des revenus du peuple (10% de 10%) et que les Lévites (hors Sacrificateurs et leurs familles) garderont 9% du total des revenus du peuple. Cette partie réservée aux Lévites correspondra à leur salaire pour le service qu’ils effectueront pour le service du Tabernacle. Cette partie de la dîme, qui était composée de produits des cultures et du bétail pour leur nourriture, ils pourront s’en nourrir dans le lieu de leur choix.

Les grandes lignes du système des dîmes, au sein du peuple d’Israël, a beaucoup changé au fil des siècles. Car il était très lié à l’agriculture et aux fêtes qui les valorisaient. Mais la désobéissance, les guerres, les conflits, les facteurs économiques contraignants, les richesses, le pouvoir et la domination, ont contribué à l’abandon du fondement de la dîme offerte à L’ÉTERNEL DIEU. Car…

Psaumes 50.10-12 ; 136.1-9
Genèse 1.1
Jean 1.1-3
Ecclésiaste 5.17-18
2 Corinthiens 9.7-8

Message spirituel

Car tout appartient à L’ÉTERNEL DIEU. IL est le Créateur de toutes choses. De Lui offrir une partie de ce qu’IL nous donne entièrement et gratuitement pour que nous en jouissions, est le fruit de Son amour pour nous. Et L’ÉTERNEL DIEU aime celui qui donne avec joie, sans tristesse, ni contrainte, comme il l’a décidé dans son cœur.

Lévitique 19.9-10 ; 23.22
Ruth 2.7-9
Marc 12.41-44

Mais aujourd’hui, qu’il est difficile à l’être humain de permettre ou de laisser seulement son prochain prendre ce que la nature lui offre sans qu’il ne s’en occupe ou qu’il n’en cueille pas ses fruits, mais que L’ÉTERNEL DIEU fait pousser et mûrir. Et lorsque l’être humain la moissonne et la récolte, il lui est encore plus difficile d’en donner une petite partie à son prochain quel qu’il soit. Et lorsqu’il a moissonné et qu’il a vendu cette récolte, il lui est encore beaucoup plus difficile de donner une petite partie de la recette à son prochain quel qu’il soit, à moins que ce ne soit qu’une petite partie de son superflu pour se glorifier. Car cet argent lui fait oublier, qu’à l’origine, c’est à L’ÉTERNEL DIEU qu’il appartient et qu’IL le lui a donné. Pourtant, lorsque cet argent lui est prélevé par une taxe ou un impôt, il est dans l’obligation de donner une partie de sa recette, malgré le fait que ce ne soit pas un don volontaire mais plutôt une dîme imposée pour le bien-être de tous.

Pourtant, personne n’est dispensé de rendre à L’ÉTERNEL DIEU une partie de ce qu’il a reçu gratuitement, même celui qui ne possède aucune propriété. Et le principe de la dîme est toujours d’actualité en toute situation.

Exode 35.29 ; 36.3
2 Corinthiens 8.1-15
Philippiens 4.15-20
2 Corinthiens 8

Mais pour le peuple d’Israël racheté, comme pour nous chrétiens, elles ont une signification supplémentaires : les dîmes doivent être des dons volontaires pour L’ÉTERNEL DIEU, et à Ses serviteurs, pour l’accroissement de Son Église. Notre DIEU Tout-Puissant veut que Ses enfants pourvoient aux besoins de ceux qui se consacrent à Son œuvre dans Son Église, et LUI demandent ce qu’il faut leur donner et comment le faire.

Nombres 33.53
Psaumes 136.25
Matthieu 6.25-34 ; 10.8-10
Exode 16.17-18
2 Corinthiens 9.7-12
Philippiens 4.15-20

Car L’ÉTERNEL DIEU nous donne gratuitement, à l’avance, tout ce dont nous avons besoin chaque jour, et même au-delà, pendant toute notre vie terrestre. Car IL connait toujours ce dont nous avons besoin. C’est la raison pour laquelle nous devons tous LUI en rendre volontairement une partie avec amour et joie, et IL pourvoira à tous nos besoins afin que nous soyons enrichis.


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