Commentaire sur l’Épître aux Galates

§ 11. Valeur temporaire, secondaire de la loi. Son harmonie avec les promesses (3.19-24)

Les circonstances qui ont environné la promulgation de la loi indiquent son but temporaire, de réprimer et d’éclairer la conscience du péché (3.19-20). Ainsi elle était un instrument éducateur, et préparateur du Christ (3.21-24).

3.19

19 Alors à quoi bon la loi ? promulguée au moyen d’anges par le ministère d’un médiateur elle a été ajoutée à cause des transgressions jusqu’à ce que vînt le rejeton des promesses ;

Quelqu’un pouvait alors objecter : Si l’on peut-être justifié sans la loi, en vertu des bénédictions promises à la race spirituelle d’Abraham, à quoi donc a servi la loi ? Puisque sans elle on arrive au bonheur, ne valait-il pas mieux ne pas la donner ? Que nous veut-elle ? Elle a été donnée, répond l’apôtre, χάριν (sous-entendu εἰς Éphésiens 3.1, 14), à cause des transgressions, pour les rendre manifestes ; afin que les Hébreux, dit Augustin (dans son livre De la grâce de Christ, chap. 8), recevant la loi et remarquant par son moyen leurs chutes presque continuelles, apprissent à ne pas s’appuyer sur leurs propres forces et à reconnaître le besoin d’un secours plus puissant) du Médiateur et de sa grâce. Par la loi, dit Chrys., les grossiers péchés devaient être aussi un peu contenus ; c’était un frein éducateur, qui empêchait les trop brutales transgressions. — La loi προσετέθη (Actes 2.41) « a été ajoutée, juxtaposée à la promesse (Romains 5.20) », en deux mots pour réprimer l’idolâtrie religieuse, l’immoralité grossière d’un côté, et pour produire, de l’autre par la conscience claire du péché rendu saillant, le sentiment du besoin de rédemption. La parenthèse enseigne que la durée de cette loi était bornée à la venue du Christ. — διαταγ. disposer, constituer, surtout en parlant des lois ; de là νόμον διατάσσειν, porter, promulguer une loi (Actes 18.2). — Par les anges. Dans Ex. ch. 19, il n’est pas fait mention d’anges. La préposition διὰ suivie du génitif indique un instrument médiateur et non la cause principale : par le moyen, le ministère de (3 Jean 13 ; 1 Corinthiens 3.5 ; 6.14 ; 1 Timothée 2.2, Winer, Gram., p. 324-325), ce qui s’accorde bien avec les enseignements bibliques, car les anges (Habakuk 2.5 ; 1 Timothée 3.16 ; Actes 7.35) ne sont nullement donnés pour auteurs de la loi, ainsi que l’ont soutenu à tort Schultess et Voigtlander ; c’est Dieu seul qui l’est. Mais d’où vient que Paul les représente comme organes ? Il est certain, dit Winer, que les anges, là où ils sont mis à la place de Jéhovah, sont regardés par les Hébreux, non comme des personnes possédant leur libre arbitre mais comme ses instruments, de telle sorte qu’ils ne peuvent pas plus être distincts de Jéhovah que la main de l’homme, de l’homme lui-même. Plus tard, après la captivité, les Juifs, occupés à relever leur hébraïsme, mettaient les anges partout ; ils leur attribuaient des choses que les livres antiques rapportent à Dieu ; pensant qu’ils servaient à rehausser la majesté divine ils prétendaient que l’Éternel les avait employés dans la promulgation de la loi. Les premières traces de cette opinion se voient dans les Septante, Deutéronome 33.2, « Le Seigneur est venu de Sinaï, etc., et de sa droite le feu de la loi est sorti vers eux, ἁγγελοι les anges étant avec lui » (collat. Psaumes 68.17). Voici quelques citations des livres talmudiques (Jalkut Rubeni, fol. 107, 3) : « Dieu apprit la loi à Moïse qui en descendant fut frappé d’une si grande crainte qu’il oubliait tout. Dieu aussitôt appela Jesifiam, ange de la loi qui la lui livra arrangée, et tous les anges devinrent ses amis ». Echa rabb., præf., fol. 40, 41 : « Ivit Moses ad angelos ministerii, quia eos noverat a tempore datæ legis ». (Voyez Josephe, Antiq. xv, 5,3 ; Philon, De decem orac, p. 748. Chez eux aussi domine l’idée d’anges dont Dieu se servait pour promulguer ses oracles). D’après ce que nous avons dit v. 16, nous pensons qu’ici encore cette discussion est appropriée au génie juif, à l’esprit des opinions judaïques de ce temps. — Paul a intercalé ces paroles, disent les uns s’appuyant sur Hébreux 2.2,3, pour faire sentir que l’éclat de l’Évangile publié par le Fils était plus grand que celui de la loi, et pour amener ainsi les Juifs à la foi chrétienne ; d’autres pensent que c’est pour restituer à la législation mosaïque quoique temporaire son utilité et sa dignité, et pour enseigner quelle était étroitement unie à l’économie universelle de Dieu relative au salut des hommes. — ἐν χειρὶ par la main ; faire par le secours d’un autre ; locution hébraïque (Aggée 1.1 ; Osée 12.11 ; Exode 9.35 ; 35.29 ; 1 Samuel 16.20 ; Jérémie 37.2 ; Lévitique 26.46 ; Actes 7.35). — μεσίτου : celui qui fait des transactions entre deux parties, ou qui rétablit la paix ; interprète, médiateur. Moïse parlait au peuple au nom de Dieu, et à Dieu au nom du peuple (Exode 19,20,34 ; Deutéronome 5.24, 5) ; il pouvait donc être appelé médiateur, comme dans Philon, Vie de Moïse, liv. 3, p. 678. Les Juifs pensaient qu’un tel interprète leur était nécessaire, car selon eux, la vue de Dieu était mortelle (Deutéronome 5.25 ; Juges 6.23. Josephe, Antiq. iii, ch. 5, §1 ; 1 Timothée 6.16 ; Hébreux 12.19, 21). C’est ici le seul endroit du Nouveau Testament où Moïse soit nommé médiateur, ce qui n’est pas une raison pour admettre avec Jérôme, Augustin, Ambrosiaster, Chrys., que ce médiateur soit J. C. Cela parait fort peu probable, à cause de l’opposition que Paul met partout entre J. C. et Moïse, entre l’Ancienne et la Nouvelle loi. D’ailleurs le médiateur était l’organe visible entre Dieu et le peuple ; c’est lui qui portait au peuple la loi reçue de Dieu par les anges ; ce ne peut donc être Christ. Il est si naturel de voir Moïse dans ce médiateur, qu’il a fallu la préoccupation typologique de la plupart des Pères pour donner naissance à cette violence dogmatique et exégétique. Chez les Rabbins, l’appellation de Médiateur appliquée à Moïse était d’usage. Schemoth. R. iii sur Exode 3.13, Moïse dit à Dieu : Ego constituendus sum mediator, etc. Bemidbar. R. 12, 3 ; « Lorsque les Israélites n’avaient pas encore péché, ils pouvaient voir les flammes du feu, etc., mais après qu’ils eurent péché, ils ne pouvaient pas même voir la face du médiateur ».

3.20

20 Or le médiateur ne l’est pas d’un, mais Dieu est un.

Ce passage, véritable croix des commentateurs et l’un des plus obscurs des épîtres de Paul, a donné lieu à plus de 250 explications. Chrys., Ambros., Augustin, Eusèbe, Théophyl. Œcum., ne s’y arrêtent pas et pensent qu’il s’applique à Christ médiateur entre Dieu et les hommes ; mais ils n’ont pas étudié soigneusement l’ambiguïté que présentent la valeur et la construction des mots. Voici les essais modernes les plus remarquables, d’après Winer et Schott-Winzer.

A. — F. Steudel pense que le v. 19 est une objection et le v. 20 une réponse. « A quoi donc sert la loi, dit l’adversaire ? n’aurait-elle été donnée que pour être violée, jusqu’à ce que vînt celui auquel s’applique la promesse ? et alors aurait-elle été publiée par des anges et par le ministère d’un médiateur ? Sans doute, répond Paul, par l’entremise d’un médiateur, seulement ce n’était pas le médiateur ἑνὸς σπέρματος v. 16 de la race des croyants ; mais Dieu est un, il n’est pas autre pour les Juifs et autre pour les païens ». — Objection :

  1. à la place de δὲ il aurait alors fallu écrire, ἀλλὰ ;
  2. Il est impossible d’entendre par ἑνὸς, σπέρματος ;
  3. ἐν σπέρμα est J. C. lui-même v. 16 et non l’assemblée des croyants, mêlée de Juifs et de croyants comme le veut Steudel.
  4. Paul enfin, au v .16, ne se propose pas de montrer que la promesse de Dieu regarde également les païens et les Juifs ; c’est pourquoi les paroles du v .20 « mais Dieu est un » sont étrangères au sens que Steudel leur donne.

B. — L. Bertholdt pense que ἑνὸς se rapporte à Abraham que les Hébreux par honneur appelaient le Un, Aekhad (Ésaïe ch. 51 ; Ézéchiel 32.24 ; Malachie 2.15). Le sens : « Ce Moïse ne fut pas le médiateur auprès d’Abraham, quoique le même Dieu qui donna la loi ait aussi donné à Abraham sa promesse. Si donc Moïse n’était pas médiateur auprès d’Abraham, il ne pouvait pas abroger par sa loi, l’alliance faite entre Dieu et le patriarche ; dès lors la promesse divine subsistait dans toute sa force ». — Objections :

  1. toutes les difficultés grammaticales qui pèsent sur beaucoup d’autres explications tombent réunies sur celle-ci, car il faut penser que ὁ μεσίτης est pour οὕτος ὁ μεσίτης ; ἐστιν pour ἡν ; ἑνὸς pour τοῦ ἑνὸς ; or ce n’est pas interpréter mais bouleverser les paroles de Paul.
  2. Les arguments pour démontrer qu’Abraham était simplement appelé le Un, ne sont pas valables.
  3. Le sens qu’on obtient est presque ridicule, car que signifie cette conclusion : La promesse a été faite à Abraham sans l’intervention de Moïse, mais la loi a été donnée, Moïse intercédant ; c’est pourquoi la loi ne peut abroger la promesse ! C’est donc dire que si la promesse avait été donnée à Abraham par Moïse médiateur, la loi qui est venue après, abolirait nécessairement cette promesse ! Mais pourquoi ? Dieu n’aurait-il pas pu se servir du même interprète dans l’un et l’autre cas, quoiqu’il ne voulût pas proposer des choses contraires ? Est-ce que la force et l’autorité de la promesse ou de la loi dépendent de l’interprète ?

Bertholdt ne paraît pas avoir beaucoup tenu à cette explication puisqu’il en a proposé une autre très différente, mais encore si insoutenable qu’il est inutile de la rapporter.

C. — C. G. Wilke s’est montré ingénieux, mais un peu obscur. Il dit : « ὁ δὲ μες. ἑνὸς, c’est-à-dire, εἵς οὐκ, eux, etc., il n’y a pas de médiateur d’un seul, mais de deux parties dont l’une propose et dont l’autre accepte, de sorte que le médiateur joue un double rôle. Mais il est loin d’en être ainsi de Dieu ; celui-ci est εἵς, un, il propose, il conseille et accomplit ». — Observations : Wilke se représente le μεσίτην autre que ce que fut Moïse, car il entend par là un homme qui réconcilie deux parties adverses dont l’une demande et dont l’autre nie c’est-à-dire, un intercesseur. Mais ce n’est pas le cas de Moïse qui n’était que l’interprète de la volonté divine, l’organe de la divinité, et qui seulement portait la loi au peuple sans conseiller ni faire des transactions. Dieu lui-même a donné la loi et la promesse ; donc l’autorité de la loi ne fut pas moindre que celle de la promesse ; de ce que pour promulguer la loi Dieu s’est servi d’un médiateur, il n’a pas pu en résulter quelque détriment pour la force de la loi.

D. — J. L. Reuss pense qu’il faut suppléer après ἑνός le mot σπέρματος du v .16 et que Χριστός de ce même v .16 est pris collectivement pour « les chrétiens ». Le sens : « Le médiateur, Moïse, n’est pas médiateur de l’unique et vraie postérité d’Abraham, des chrétiens ; aussi Dieu ayant déposé le médiateur autrefois constitué par lui-même, s’est choisi maintenant un autre médiateur ; cela paraît contredire l’immutabilité divine ; mais, répond Paul, cette objection n’est d’aucune valeur, car Dieu reste immuable et fidèle à ses promesses quoique pour exécuter ses desseins il n’emploie pas toujours un seul et même médiateur ». — Objections :

  1. si c’eût été la pensée de Paul il aurait dû écrire τοῦ ἑνὸς (ἐκείνου).
  2. Pourquoi sous-entendre σπέρματος ?
  3. Le sens est embarrassé, car il faut ajouter beaucoup de choses par la pensée, pour obtenir quelque liaison dans les paroles.
  4. De quel droit traduit-on εἵς par « immuable » ?

E. — J. Schulthess interprète comme suit : « Cet internonce, Moïse, ne l’est pas de l’unique, de ce Dieu qui autrefois promit à Abraham que par lui les nations seraient un jour heureuses, du Dieu universel de l’homme et qui est un, c’est-à-dire, Père commun de tous, mais il est plutôt l’internonce des anges qui s’occupaient principalement des Juifs, et de l’archange Michaël et de l’armée dont il est dit le chef ». — Objections :

  1. On avance arbitrairement que Θεοῦ est omis.
  2. On peut difficilement admettre, dans ce sens, l’omission de l’article τοῦ (ἑνὸς).
  3. Il est très improbable que Paul rapporte l’origine de la loi mosaïque aux anges comme auteurs ;
  4. il ne démontre enfin son abrogation qu’en s’appuyant sur ce qu’elle avait été faite pour un temps et dans un but pédagogique.

F. — G. H. F. Weigand lit au lieu de ἑνός, ἓνος, annuus, annuel ; il entend par μεσίτης ; annuel, le souverain pontife des Juifs qui tous les ans expiait les fautes de tout le peuple ; il rapporte Θεὸς à J. C. et alors voici son sens : « Le médiateur annuel n’est plus, car Dieu (Christ)est l’unique médiateur ». — Observations : Une seule fait tout tomber ; ἓνος chez les Grecs ne signifie jamais annuus, annuel, ainsi que l’enseignent Etienne, Schneider, Riemer, Passov et tous ceux qui se sont occupés de philologie grecque ; ce mot veut dire « d’un an, qui est de l’année, qui n’a qu’un an ». Cela seul suffît pour renverser cette opinion.

G. — Schmieder rapportant aux anges la législation mosaïque pense que ce μεσίτης v. 19, 20 était l’orateur des anges qui livrèrent la loi à Moïse ; alors le sens est : « Un ministre quelconque l’est de plusieurs ou d’un seul, or le médiateur n’est pas d’un seul, donc il est ministre de plusieurs. Mais celui qui est ministre de plusieurs (et le médiateur est de ce genre) ne l’étant pas d’un seul, et Dieu étant (absolument) un, il s’ensuit que comme le médiateur l’est de plusieurs, il n’est pas ministre de Dieu ». Il résulte de là que la loi mosaïque promulguée non par Dieu ni par son Fils mais par les anges, est inférieure à l’Evangile ; de sorte que dans ce verset Schmieder trouve un troisième argument pour l’abrogation de l’autorité de la loi. Une seule observation fera tomber encore cette explication qui repose sur le mot μεσίτης signifiant uniquement, dit-on, « celui qui fait une chose au nom de plusieurs ». Μεσίτης veut dire interprète quelconque opérant entre deux parties, qu’elles soient composées de plusieurs personnes ou d’une seule. Le passage (1 Samuel 18.4-23) qu’on apporte et où Goliath traitant la cause de tout le peuple, est appelé homo medius inter duas partes, ne prouve en aucune manière que μεσίτης doive toujours se rapporter à plusieurs hommes ou à toute une assemblée ; cette idée ne se trouve pas dans le duel bénaïm. On trouve une seule fois le mot μεσίτης dans les Septante (Job 9.33), et il n’est question que de celui qui pourrait plaider la cause d’un homme. On pourrait avec autant de droit que Schmieder conclure du passage cité (1 Samuel 17.4, 23) que les Hébreux n’appelaient médiateur que celui qui résolvait une affaire au nom d’un autre par le combat. Ainsi le point de départ de Schmieder est faux, et toute sa discussion s’écroule. D’ailleurs on ne prouvera jamais que la législation mosaïque découle des anges, ou que les Israélites aient été soumis aux anges ; dans l’Ancien Testament, toutes les institutions, tout le culte sont rapportés à Dieu ; les Israélites sont tenus de célébrer le sabbat en l’honneur de Jébovah et non des anges ; la Pâque est appelée Pâques de Dieu (Exode 12.11) ; les victimes sont offertes à Jéhovah, etc.

H. — Schleiermacher enseigne que lorsqu’un pacte, συνθήκη, se fait ἐν χειρὶ μεσίτου, il y a nécessairement deux parties contractantes ; ainsi l’alliance contenue dans la loi mosaïque fut faite d’un côté par les Juifs, de l’autre par Dieu. Au contraire s’il s’agit de promesses et de décrets, διαθήκη. Dieu εἵς ἐστί, est un ; un seul propose tout et ratifie tout. Le sens serait alors :« C’est à cause des transgressions qu’elle fut donnée par le service des anges, au moyen d’un médiateur. Le médiateur d’un pacte n’existe pas là où il n’y a qu’un être ; il suppose toujours deux personnes (qui étaient ici Dieu et le peuple juif) ; mais Dieu est unique, seul, un dans ses promesses, c’est-à-dire, Dieu agit d’une façon tout-à-fait libre, inconditionnelle, indépendante, en tant qu’un, numériquement parlant, parce que la promesse n’est pas un pacte entre deux, mais son don libre, χάρις ». Ce sens s’accorde, ajoute-t-on, avec le but de l’apôtre qui voulait prouver que la loi et la promesse ne se contredisent pas, ce qui serait arrivé si l’accomplissement de la promesse avait été attaché à la loi à jamais irréalisable. — Objections :

  1. On ne trouve aucune trace, dans la discussion de Paul, de cette différence entre συνθήκη et διαθήκη.
  2. L’origine de la loi mosaïque ne pouvait pas être séparée de la grâce de Dieu de telle sorte que la loi fut regardée comme opposée à une chose qui découlerait de la grâce divine.
  3. Il n’est pas dit que la loi est opposée aux promesses parce qu’elle s’appuie sur un certain pacte, tandis que la promesse naîtrait de la grâce, mais selon le v. 21, parce que la nature de la loi était de ne pas pouvoir produire la vie.

I.— Winer. ὁ μεσίτης est employé d’une manière générale (Jean 10.11 ; 16.21 ; 1 Corinthiens 11.10 ; Romains 9.21). On ne peut imaginer un μεσίτης qui le soit ἑνὸς, d’une partie (sous-entendant μέρους) ; Dieu est un, il est seulement une (l’autre) partie ; mais quelle est cette autre partie ? La nation israélite. Voici l’enchaînement des idées ; observons d’abord que ce v. 20 ne paraît pas renfermer une sentence capitale telle qu’elle soit un membre nécessaire de toute cette argumentation, car si vous retranchez ce verset, les enseignements que renferment celui qui précède et celui qui suit sont bien liés entr’eux. Pourquoi donc Paul a-t-il intercalé ce verset entre le 19 et le 21 ? Comme par les mots « à cause des transgressions » il paraissait avoir un peu abaissé l’autorité et l’honneur de la loi, il a ajouté le v. 20 pour rehausser et confirmer son origine divine et sa puissance dans la nation juive ; il dit donc :« La loi mosaïque a été donnée à cause des transgressions, mais pour cela personne ne doit croire qu’il lui soit permis de la mépriser comme inférieure à la promesse, car elle aussi a été donnée par autorité divine, et proposée à la nation comme règle de conduite par le ministère d’un μεσίτης qui ne l’est pas d’une seule partie, mais Dieu est l’autre, Dieu en est une ; de sorte que le μεσίτης étant aussi le représentant de Dieu, constitue une nouvelle preuve de l’origine divine de la loi ». Sans croire que cette interprétation soit l’unique vraie, dit Winer, je pense que sa simplicité, indice certain des saines explications, et les commentaires faciles qu’elle fournit de l’emploi de chaque mot, surtout de « administrée par le moyen d’anges », doivent la recommander.

J. — Sack. Son explication a le mérite d’une grande simplicité : « Paul était arrivé par la conclusion du v. 19, par la déclaration honorifique de la valeur éducatrice de la loi, à l’idée de médiateur. Il lui vient très naturellement dans l’esprit que les chrétiens appliquaient à Christ cette idée et son rapport dans un sens supérieur, ce que prouvent 1 Timothée 2.5 ; Hébreux 8.6 ; 12.23, et voyant que par cette pensée de médiateur, on pouvait encore mettre dans son jour la différence qui l’occupe entre la loi et l’Évangile, il s’en sert pour limiter par un passage conciliant et habile, la valeur exagérée que des Juifs donnaient à la loi, en leur disant : « Or le médiateur n’est pas sans doute d’une seule manière, mais Dieu est unique et le même ; il y a sans doute pour nous chrétiens, un autre médiateur que Moïse, mais Dieu, le Dieu des deux alliances, est cependant unique et le même ».

K. — W. F. Rinck : « L’idée d’un médiateur suppose deux parties à réconcilier, mais Dieu est l’éternelle unité ». Médiateur et Dieu sont en présence ; le premier, Moïse, comme auteur de la loi, v. 19, le second, Dieu comme auteur envers Abraham, de la promesse qui a été accomplie en Christ v. 17. La prééminence de l’Évangile sur la loi ressort du v. 20. Un médiateur suppose une séparation présente entre deux parties, Dieu et les hommes, car sans cette séparation aucun médiateur ne serait nécessaire ; mais en Dieu auteur de la promesse il y a parfaite unité ; par conséquent, veut dire Paul, il y a là déjà un indice que les hommes ne peuvent être élevés à l’unité avec Dieu que par Dieu et son Fils unique, ce qui était impossible à la loi qui ne servait qu’à agrandir la séparation et qu’à la révéler. L’ensemble du discours demande cet enchaînement d’idées et confirme l’explication ; d’après le v .19, la loi a pour but d’être ajoutée à cause des transgressions, et la remarque intermédiaire du v. 20 montre que l’introduction de la loi, faite par un homme médiateur, suppose division ; au v. 21 paraît une objection : mais y a-t-il donc contradiction entre la loi et la promesse de Dieu ? Non sans doute, mais la loi ne pouvait vivifier, c’est-à-dire, ramener les hommes déchus, à l’unité avec Dieu, ce qui n’a lieu, v. 22, que par la foi en J. C. Le motif de l’objection est bien évident, car si la loi et la promesse sont diverses dans leurs révélateurs, ce contraste n’est pas contradiction mais est dominé par une plus haute unité, puisque le médiateur d’une loi peut avoir été chargé par Dieu, quoique cette loi ne soit pas vivifiante et parfaite mais seulement pédagogique et préparatoire.

L. — Schneckenburger. Voici, selon ce théologien, la filiation des idées. La loi ne peut rien contre la promesse, car elle est postérieure et ne peut dès lors l’abroger, v. 17 ; elle ne saurait par elle-même produire ce que Dieu donne par cette promesse, autrement ce ne serait pas une promesse qui aurait été donnée à Abraham comme preuve de grâce mais une loi, v. 18 ; elle n’a trait qu’au péché, et dès lors elle est en soi purement temporaire et en général d’une valeur subordonnée v. 19 ; ces deux choses, temporalité et valeur médiocre, sont même évidentes par le mode de sa publication ; elle fut donnée par des anges et non par Dieu comme la promesse v. 19. Le v. 20 renferme encore la même idée sous une autre forme, comme preuve nouvelle ; il faut en effet se rappeler :

  1. que la loi doit avoir été donnée par les anges et même par un ange qui était à la tête des autres et qui fait le μεσίτης entre eux et les hommes ;
  2. que tout ce que faisaient les anges était réputé être d’une valeur subordonnée, selon la théologie mystique des Juifs ; que leurs dons étaient imparfaits, que leurs fonction se rapportaient au péché, soit pour le punir, soit pour le détourner, lui et ses conséquences ;
  3. que de Dieu ne découlaient immédiatement que bénédictions et dons parfaits, et qu’ainsi une telle démonstration de grâce tout-à-fait parfaite valait plus qu’un bien communiqué par des anges ;
  4. enfin que Paul dans notre chapitre ne fait pas remonter nominativement la loi à Dieu, mais la mentionne par des tournures de phrases passives ; le sens est alors : « La loi a été donnée à cause des transgressions (jusqu’à ce que vînt le germe auquel s’applique la promesse) établie par des anges au moyen d’un médiateur. Un tel médiateur n’est pas médiateur d’un seul, comme Dieu est un ; donc la loi n’a pas la même origine que la promesse que Dieu communiqua immédiatement à Abraham ». Paul veut ainsi montrer l’infériorité de la loi et son rapport au péché par le mode de son origine.

C’est l’opinion de Schmieder appuyée de recherches nouvelles. (Voyez Studien und kritiken 1833, Ier tom. p., 121.)

M. — Scholt-Winzer. :

  1. Les paroles, ὁ δὲ μεσίτης expriment l’idée universelle de médiateur quelconque (Jean 10.11 ; Romains 1.17 ; ὁ δὲ δίκαιος, etc.) (Voyez pour l’usage de l’article avant le singulier, qu’il faut rapporter à tout le genre, Winer, Gramm., p. 91.) Si Paul avait voulu particulariser la sentence sur un médiateur, sur Moïse, il aurait écrit plus clairement, soit : ὁ δὲ ἑνὸς οὐκ ἔστιν omettant μεσίτης à cause du v. 19, soit : οὕτος δὲ μεσίτης etc., et il n’aurait pas employé le présent ἔστιν pour indiquer Moïse. Ce que nous avons dit sur le v. 19 ne nous permet pas de penser qu’il s’agisse de J. C, médiateur de Dieu et des hommes. Quoiqu’il soit question d’un médiateur en général, Paul sans nul doute a voulu en quelque façon appliquer la sentence généralement énoncée, aux choses qui avaient été dites plus haut sur la loi mosaïque donnée par un médiateur.
  2. Il faut conserver la connexion des mots et l’ordre de syntaxe qui s’offre spontanément au premier coup-d’œil ; ὁ δὲ μεσίτης, voilà le sujet ; ἑνὸς οὐκ ἔστιν voilà le prédicat ; il ne faut pas changer cette construction contre une autre, sans nécessité.
  3. Il est nécessaire de rapporter le génitif ἑνὸς au génitif d’un substantif sous-entendu, car ἑν dans le Nouveau Testament n’est pas employé comme substantif. Il faut prendre garde de suppléer quelque chose qui ne serait pas ou ne paraîtrait pas être amené par la nature et le caractère même de la chose dont on parle, ou par la suite et l’enchaînement naturel du discours. L’ellipse la plus naturelle est celle de μέρους, partie, ou de ἄνθροπου.
  4. La liaison des deux, membres de la phrase, la nature et le caractère de l’argumentation de Paul exigent que le même sens soit donné au mot εἷς dans l’un et l’autre membre.
  5. Le premier et le second membre expriment ou une sentence générale qu’il faut appliquer à la chose présente, ou contiennent un énoncé relatif à des temps certains.
  6. Si l’on pense qu’il y ait dans le premier membre une sentence générale qui doive être rapportée à la question de la loi mosaïque, il ne faut pas croire que dans le second Paul ait dit des choses qui ne devaient être appliquées qu’à la promesse ; mais plutôt par les paroles Dieu est un, Paul aura voulu indiquer un attribut général qui avec le premier membre devra être uniquement appliqué à la législation mosaïque ou à la promesse ou à l’une et à l’autre ; en d’autres termes, le sens du second membre porte sur la même chose que celui du premier.
  7. L’interrogation du v. 21 et la négation qui suit exigent qu’on regarde le v. 20 comme renfermant une sentence qui a occasionné cette interrogation réfutée.

Voici l’application de ces sept règles ; « Paul voulait parler de l’autorité et de la dignité de la législation sinaïtique, dépendantes non de la nature de Moïse mais de Dieu auteur de la loi. — Quoique εἷς, un, ne signifie pas chose ou homme immuable, néanmoins cette pensée, qui reste égal à soi-même, qui reste le même est jointe à la signification propre du mot par l’ensemble des idées du discours (Romains 3.30 ; Philippiens 1.27). Il avait été question au v. 15, 17 de la mutation ou de l’abrogation de l’alliance sanctionnée ; cela étant, on ne peut trouver mal que dans l’un et l’autre membre nous affirmions que le mot εἷς, un, renferme la notion de constance, d’immutabilité. — εἶναι τινός signifie : être du parti de quelqu’un, comme 1 Corinthiens 1.12 ; 3.4. Voici donc le sens : Le médiateur n’est pas attaché à un seul (qui serait immuable, à un homme, ou à un parti, c’est-à-dire que dans toute affaire humaine qui a besoin d’un médiateur, il y a certainement deux parties présentes que sert le médiateur (soit qu’il s’agisse de deux hommes ou de deux masses). Là ou beaucoup sont et deviennent participants du même pacte, les desseins et les intentions changeant (soit par la succession des générations soit par l’inconstance de la foule) le pacte est facilement changé ou abrogé ; donc, de ce que la loi du Sinaï a été promulguée par un médiateur v. 19, il ne s’ensuit pas que l’autorité lui soit dévolue à perpétuité. Paul voulait par ces paroles corriger l’opinion de ceux qui soutenaient la valeur éternelle de la loi. Mais Dieu est un, restant toujours le même, immuable ; l’alliance par la législation sinaïtique était d’autorité non pas humaine mais divine, elle dépendait non de l’arbitre des hommes mais de la volonté de Dieu immuable. Alors naissait la question du v. 21 : Est-ce que cette législation mosaïque revêtue d’une autorité divine a voulu par l’ordre de Dieu lui-même circonscrire la promesse faite à Abraham dans des limites telles qu’il n’y eût plus de promesse dont l’événement serait lié à la pure grâce de Dieu ? etc. » Schott avoue lui-même que cette interprétation exige qu’on supplée certaines choses pour bien comprendre toute l’argumentation de Paul, cependant il croit n’avoir admis aucune ellipse de mots ou de sens qui puisse paraître trop dure.

Voilà une bonne partie des pièces du procès ; que le lecteur juge lui-même ; pour nous, le sens de Winer nous paraît le plus vraisemblable.

3.21

21 La loi est-elle donc contraire aux promesses de Dieu ? Nullement ; car si la loi eût été donnée puissante pour vivifier, réellement la justification viendrait de la loi ;

εἶναι κατὰ τῶν, être opposé (Matthieu 12.30 ; Romains 8.31 ; Galates 5.23). Mais, direz-vous, si la loi n’a été donnée que pour réprimer les prévarications, si elle donne la mort tandis que la promesse donne la vie, n’est-elle pas, comme témoignage de l’indignation céleste, contraire à la promesse ? Il n’en est rien, répond Paul. — ζῳοποιῆσαι. Ce mot renferme probablement l’idée complète de l’héritage des justes ; savoir, v .8, être béni ; v .14 recevoir l’esprit ; ζοή dans Paul comme dans Jean exprime la vie dans son sens le plus excellent ; vie avec conséquence inévitable de lumière et de bonheur (Jean 5.21). « Si la loi avait été donnée puissante pour vivifier, pour communiquer aux hommes la sincère et parfaite justice avec les biens qui en dépendent et que résume le mot vie » — alors ὄντως, « réellement » (Luc 24.34 ; Jean 7.36), la justification et l’état de juste relèveraient de la loi ; alors il y aurait contradiction évidente, puisqu’il est dit que de la promesse seule sortira la vie et que la promesse et la loi sont opposées.

3.22

22 mais au contraire l’Écriture a forclos tous les hommes sous le joug du péché, afin que par la foi en Jésus-Christ la promesse se réalisât dans les croyants.

ἀλλὰ mais au contraire — συνέκλεισεν ; proprement : enfermer de tout côté (Septante. Josué 6.1 ; Ésaïe 45.1) ; tenir les vaincus enfermés avec des chaînes (Tobie 8.4) ; de là, avec εἰς ou ὑπὸ τι livrer une chose au pouvoir de quelqu’un (1 Maccabées 3.18 ; 4.31 ; Psaumes 31.8 ; 78.50 ; Amos 1.6) soumettre à la puissance de (Romains 11.32). De même dans Diodore, de Sic., Denys d’Hal., Démosth., Æschine. — L’Ecriture a renfermé, c’est-à-dire, a déclaré renfermer, etc. — τὰ πάντα. Le genre neutre est surtout propre à réveiller l’idée d’universalité. Il est fréquemment mis, dit Borger, pour le genre masculin comme égal à tous les hommes. Tous sans distinction aucune, Juifs et païens de tous temps et de toutes nations (Colossiens 1.20 ; Éphésiens 5.13 ; 1 Jean 5.4 ; Romains 11.32 ; 1.2). — Le péché est comparé à un tyran qui trône despotiquement (Romains 3.9 ; 5.12 ; 7.8). — La formule générale qu’emploie l’apôtre indique qu’il n’a pas eu en vue quelque passage particulier, mais tous les témoignages de l’Écriture (1 Rois 8.46 ; Psaumes 14.53). — Quel a donc été le but de la loi soit naturelle soit juive, puisqu’il est question de tous les hommes ? De faire que tous se sentant impuissants pour l’accomplir et avouant leur vitiosité, leur privation de la justice, éprouvassent vivement le besoin de rédemption. — Afin que la promesse, la chose promise ou le salut fût donné, ἐκ πίστεως par la foi de J. C. comme objet (génitif objectif). — Aux croyants ; lorsque Paul met une très haute importance à une idée, il aime comme ici à répéter les mots (Romains 1.17 ; Philippiens 3.9 ; Galates 3.9) ; ce participe relève, le côté subjectif de la foi chrétienne.

3.23

23 Avant l’arrivée de la foi, nous étions gardés, emprisonnés sous la loi, pour la foi qui devait être révélée,

Avant le venir, l’apparition de la foi, l’arrivée de Jésus. Les uns prennent πίστις dans un sens objectif = doctrine chrétienne (Romains 3.27 ; 10.8. Borger) ; d’autres subjectivement, parce qu’ils ne conçoivent pas la foi sans des croyants ; pourquoi ne pas admettre les deux faces, et dire : avant qu’arrivât l’objet, l’auteur, le consommateur du nouveau moyen de salut ou de la foi, c’est-à-dire, J. C., et le règne de la foi dans les cœurs et dans la vie par l’adhésion profonde à J. C. ! — φρουρέω ; garder attentivement par des soldats, soit un lieu afin que nul ne fuie ou n’entre, soit un homme afin qu’il ne s’en aille ou ne commette quelque chose impunément (2 Corinthiens 11.32) ; au moral : conserver pur de péché, intègre (Philippiens 4.7 ; 1 Pierre 1.4-5). Ce verbe doit être joint à la préposition εἰς (1 Pierre 1.4-5 ; Sagesse 17.16). Il est évident par ces passages que εἰς doit s’entendre du but pour lequel on est gardé (Galates 2.8) ; ainsi εἰς τὴν μέλλουσαν dépend non du participe συγκλειόμενοι mais du verbe précédent ; d’ailleurs on ne dit pas être gardé ὑπο τινά, mais τινός, tandis que le verbe συγκλ. veut ὑπο τὶ. (Voyez pour preuve le verset précédent.) Traduisez donc : « Livrés à la puissance et à la discipline sévère de la loi qui comprimait les écarts des passions, nous étions gardés εἰς, etc., en préparation, sous la puissance préparante de la loi pour être rendus capables d’accepter la foi évangélique qui devait être révélée ». Ce but de la loi était atteint puisque la légalité bridait la vitiosité pour empêcher que l’homme ne tombât dans un endurcissement complet à l’égard de la voix évangélique future, et qu’elle excitait par le sentiment de la culpabilité et de la misère le besoin de rédemption.

3.24

24 de sorte que la loi a été notre précepteur en vue de Christ pour que nous fussions justifiés par la foi ;

Paul résume le but de la loi déjà exposé v. 23-24 par un seul mot παιδαγωγός. On donnait ce nom à des esclaves honnêtes auxquels leurs maîtres confiaient la conduite et la garde de leurs enfants. (Sénèq. De benef. III, 21, lett. 87. Xénophon, Plutarq., Dézobry, déjà cité, tom. I, p. 99.) C’est un gardien qui veille sur l’enfant et le maintient pour « qu’il ne s’écarte pas trop de la voie ; c’est un exhortateur constant qui le rappelle à son devoir, à sa conscience ; c’est un juge et un punisseur qui lui fait profondément sentir sa culpabilité par la conscience de l’opposition de sa nature sensible avec les exigences de la loi morale. Ce mot renferme surtout l’idée de sévérité du maître qui garde des enfants, et celle de préparation par la discipline, à un rôle postérieur et supérieur. — εἰς Χριστόν. Nous admettons avec Luther, Calvin, Semler, Winer, Matthies, Schott, que εἰς indique, comme nous l’avons dit, le but, et non jusqu’au temps de : « La loi a été le pédagogue qui nous menait, nous gardait, nous corrigeait pour nous conduire à recevoir le Messie, le Sauveur, afin que par la foi en Lui nous obtinssions notre justification ».

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