18 Les prêtres lévites, toute la tribu de Lévi, n’auront point de part ni d’héritage avec Israël : ils vivront des mets offertsa à Yahvé et de son patrimoine.
z D’après le Dt, tous les membres de la tribu de Lévi sont habilités au sacerdoce — d’où l’expression « prêtres lévites », v. 21.5 ; 24.8 ; 31.9 ; cf. déjà 17.9 et 18 — mais ils ne peuvent exercer les fonctions sacerdotales qu’à Jérusalem, vv. 6-7, où ils vivent de l’autel, vv. 1-5. Étant en fait trop nombreux pour être tous employés au sanctuaire, beaucoup vivent en province, où ils sont recommandés, comme l’étranger, la veuve et l’orphelin, à la charité des Israélites, 12.18-19, etc. La distinction entre les prêtres et les lévites, leurs serviteurs, n’existe donc pas encore, mais elle est préparée par la distinction de fait entre les desservants du sanctuaire central et les membres de la tribu dispersés dans le pays.
a « mets offerts », en hébr. ’ishshé ; ici et en 1 S 2.28, ce mot désigne simplement les mets offerts à la divinité (et dont les prêtres reçoivent une part). Dans le Lv et la tradition sacerdotale, on lui donne un sens moins matériel en le rattachant au mot ’esh , « feu » d’où « sacrifice par le feu » on traduira alors « mets consumé », cf. Lv 1.9.
3 Voici les droits des prêtres sur le peuple, sur ceux qui offrent un sacrifice de gros ou de petit bétail : on donnera au prêtre l’épaule, les mâchoires et l’estomac.b
b Précisions qui permettront d’éviter des abus, comme ceux des fils d’Éli à Silo, 1 S 2.13.
6 Si le lévite séjournant en l’une de tes villes, où que ce soit en Israël, vient, selon son désir, au lieu choisi par Yahvé,
c Cette fin de v. est obscure. Peut-être fallait-il empêcher que l’on évalue les biens personnels des lévites pour diminuer leur part au sanctuaire. — En fait, la disposition accordant les mêmes droits à tous les lévites n’a jamais été appliquée, cf. 2 R 23.9.
9 Lorsque tu seras entré dans le pays que Yahvé ton Dieu te donne, tu n’apprendras pas à commettre les mêmes abominations que ces nations-là.
13 Tu seras sans tache vis-à-vis de Yahvé ton Dieu.
d C’est, parallèlement à l’institution de la royauté, 17.14-20, l’institution du prophétisme, que Moïse attribue à Yahvé lors de la théophanie de l’Horeb, cf. Ex 20.19-21 et 5.23-28, institution à laquelle font allusion, dans le NT, saint Pierre, Ac 3.22-26, et saint Étienne, Ac 7.37. Ce texte du fonde l’attente juive d’un Messie qui sera comme un nouveau Moïse, cf. Jn 1.21. L’évangile de saint Jean soulignera le parallélisme entre Jésus et Moïse, cf. Jn 1.17 ; voir aussi Mt 17.3s.
21 Peut-être vas-tu dire en ton cœur : « Comment saurons-nous que cette parole, Yahvé ne l’a pas dite ? »e
e Comment distinguer vrais et faux prophètes ? Pour trancher cette question troublante (cf. 1 R 22 ; Jr 28), deux critères fidélité à la doctrine yahviste, cf. 13, réalisation des faits annoncés, ici v. 22.