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Bible de Jérusalem

Deutéronome 25.5-10

La loi du lévirat.y

5 Si des frères demeurent ensemble et que l’un d’eux vienne à mourir sans enfant, la femme du défunt ne se mariera pas au-dehors avec un homme d’une famille étrangère. Son « lévir » viendra à elle, il exercera son lévirat en la prenant pour épouse

y Du latin levir, « beau-frère », qui traduit l’hébreu yabam la veuve sans enfant mâle est épousée par son beau-frère ; le premier fils est imputé au défunt et reçoit sa part d’héritage. L’institution, qui existait aussi chez les Assyriens et les Hittites, avait pour fin de perpétuer la descendance et d’assurer la stabilité du bien de famille. Le premier aspect est souligné dans l’histoire de Tamar, Gn 38 ; le second aspect est au premier plan dans l’histoire de Ruth, Rt 4, où les droits et devoirs du lévir sont étendus au « vengeur », voir Nb 35.19. La loi de limite cette obligation au cas où les frères vivent ensemble et tolère qu’on s’y dérobe. L’institution s’est maintenue dans le judaïsme postérieur, malgré l’opposition de certains groupes. Les sadducéens tirèrent argument de cette loi contre la doctrine de la résurrection, cf. Mt 22.23s.

6 et le premier-né qu’elle enfantera relèvera le nom de son frère défunt ; ainsi son nom ne sera pas effacé d’Israël. 7 Mais si cet homme refuse de prendre celle dont il doit être lévir, elle ira trouver les anciens à la porte et dira : « Je n’ai pas de lévir qui veuille relever le nom de son frère en Israël, il ne consent pas à exercer en ma faveur son lévirat. » 8 Les anciens de sa cité convoqueront cet homme et lui parleront. Ayant comparu, il dira : « Je refuse de la prendre. » 9 Celle à qui il doit le lévirat s’approchera de lui en présence des anciens, lui ôtera sa sandale du pied, lui crachera au visage et prononcera ces paroles : « Ainsi fait-on à l’homme qui ne relève pas la maison de son frère »,

10 et sa maison sera ainsi appelée en Israël : « Maison du déchaussé. »z

z Le rite de dépossession, la sandale ôtée, est accompagné d’un geste de mépris et d’une désignation infamante. On ne voit pas clairement quelles étaient les conséquences juridiques ; il est cependant probable qu’en ce cas la femme restait en possession des biens de son mari. Le rite n’a pas exactement le même sens dans Rt 4.8.