15 Alors des Pharisiens et des scribes de Jérusalem s’approchent de Jésus et lui disent :
z Tradition orale qui, sous prétexte de faire observer la Loi écrite, renchérissait sur elle. Les rabbins la faisaient remonter, par les « anciens », à Moïse.
a Littéralement « manger du pain ».
b « Honore », mais par des bons offices et des services réels.
c Vulg. a compris « Tout don que je fais (à Dieu) t’est utile. »
d Parce que les biens ainsi voués (korbân) ont revêtu un caractère « sacré » qui interdit désormais aux parents d’y prétendre en rien. Ce vœu, qui restait d’ailleurs fictif et n’entraînait aucune donation véritable, était un moyen odieux de s’affranchir d’un devoir sacré. Les rabbins, tout en reconnaissant son caractère immoral, tenaient un tel vœu pour valable.
8 Ce peuple m’honore des lèvres,
mais leur cœur est loin de moi.
9 Vain est le culte qu’ils me rendent :
les doctrines qu’ils enseignent ne sont que préceptes humains. »
10 Et ayant appelé la foule près de lui, il leur dit : « Écoutez et comprenez !
e À propos de l’impureté des mains, objectée par les Pharisiens, v. 2, Jésus envisage la question plus générale de l’impureté attribuée par la Loi à certains aliments, Lv 11, et il enseigne à faire passer l’impureté légale après l’impureté morale, la seule qui importe vraiment, cf. Ac 10.9-16, 28 ; Rm 14.14s. Cf. Ep 4.29 ; Jc 3.6.
12 Alors s’approchant, les disciples lui disent : « Sais-tu que les Pharisiens se sont choqués de t’entendre parler ainsi ? »
15 Pierre, prenant la parole, lui dit : « Explique-nous la parabole. »
x Affirmation catégorique de l’indissolubilité du lien conjugal.
y Étant donné la forme absolue des parallèles Mc 10.11s ; Lc 16.18 et 1 Co 7.10s, il est peu vraisemblable que tous trois aient supprimé une clause restrictive de Jésus, et plus problable qu’un des derniers rédacteurs du premier évangile l’ait ajoutée pour répondre à une certaine problématique rabbinique (discussion entre Hillel et Shammaï sur les motifs légitimant le divorce), évoquée d’ailleurs par son contexte, v. 3, qui pouvait préoccuper le milieu judéo-chrétien pour lequel il écrivait. On aurait donc ici une décision ecclésiastique de portée locale et temporaire, comme fut celle du Décret de Jérusalem concernant la région d’Antioche, Ac 15.23-29. Le sens de porneia oriente la recherche dans la même direction. Certains veulent y voir la fornication dans le mariage, c’est-à-dire l’adultère, et trouvent ici la permission de divorcer en pareil cas ; ainsi les Églises orthodoxes et protestantes. Mais en ce sens on aurait attendu un autre terme, moicheia. Au contraire porneia, dans le contexte, paraît avoir le sens technique de la zenût ou « prostitution » des écrits rabbiniques, dite de toute union rendue incestueuse par un degré de parenté interdit selon la Loi, Lv 18. Dc telles unions, contractées légalement entre païens ou tolérées par les Juifs eux-mêmes chez les prosélytes, ont dû faire difficulté quand ces gens se convertissaient, dans des milieux judéo-chrétiens légalistes comme celui de d’où la consigne de rompre de telles unions irrégulières qui n’étaient en somme que de faux mariages. — Une autre solution envisage que la licence accordée par la clause restrictive ne soit pas celle du divorce, mais de la « séparation » sans remariage. Une telle institution était inconnue du judaïsme, mais les exigences de Jésus ont entraîné plus d’une solution nouvelle, et celle-ci est déjà clairement supposée par Paul en 1 Co 7.11.